Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 juin 2025, T-509/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-509/24 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 6 juin 2025.#Research Investments s. r. o. e.a. contre Parquet européen.#Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Lettres du procureur européen délégué – Article 42, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) 2017/1939 – Incompétence.#Affaire T-509/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0509(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:601 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
6 juin 2025 ( *1 )
« Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Lettres du procureur européen délégué – Article 42, paragraphes 1 à 3, du règlement (UE) 2017/1939 – Incompétence »
Dans l’affaire T-509/24,
Research Investments s. r. o., établie à Zákolany (République tchèque),
Areál Zákolany s. r. o., établie à Zákolany,
Simon Cihelník, demeurant à Krupka (République tchèque),
représentés par Me J. Mašek, avocat,
parties requérantes,
contre
Parquet européen, représenté par MM. L. De Matteis et E. Farhat, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu l’ordonnance du 17 mars 2025, Research Investments e.a./Parquet européen (T-509/24 R, non publiée, EU:T:2025:310),
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
|
– |
la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2024, |
|
– |
l’exception d’irrecevabilité et d’incompétence soulevée par le Parquet européen par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2024, |
|
– |
les observations des requérants sur l’exception d’irrecevabilité et d’incompétence déposées au greffe du Tribunal le 7 janvier 2025, |
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, Research Investments s. r. o., Areál Zákolany s. r. o. et M. Simon Cihelník, demandent l’annulation des trois lettres du procureur européen délégué tchèque des 1er et 15 août 2024, par lesquelles ce dernier a répondu aux lettres, intitulées « Invitation à agir au titre de l’article 265 (et de l’article 263) TFUE », qu’ils avaient adressées au Parquet européen (ci-après, prises ensemble, les « lettres attaquées »). |
Antécédents du litige
|
2 |
À la suite d’une enquête menée par le Parquet européen concernant des infractions présumées de fraude aux subventions, d’atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ainsi que de blanchiment de capitaux, les requérants ont été inculpés, par décision du procureur européen délégué tchèque du 24 juin 2022, et renvoyés devant la juridiction territorialement compétente, à savoir le Krajský soud v Praze (cour régionale de Prague, République tchèque), le 28 juin 2022. Cette affaire porte la référence 3 T 30/2022. |
|
3 |
Le 5 décembre 2022, la phase d’audience a débuté et est en cours depuis lors. |
|
4 |
Les 1er et 14 août 2024, les requérants ont adressé au Parquet européen trois lettres, intitulées « Invitation à agir au titre de l’article 265 (et de l’article 263) TFUE ». Par ces lettres, les requérants indiquaient que le Parquet européen n’était pas compétent pour exercer des poursuites dans l’affaire mentionnée au point 2 ci-dessus et que tous ses actes de procédure étaient nuls et non avenus. En outre, ils invitaient le Parquet européen à agir conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 3, à l’article 25, paragraphe 3, sous a), et à l’article 39 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1), en adoptant une décision de classement sans suite de l’affaire ou d’interruption de la procédure, à défaut de quoi, ils seraient contraints de saisir le Tribunal en application de l’article 265 TFUE ou d’avoir recours à la procédure prévue à l’article 263 TFUE. |
|
5 |
Par les lettres attaquées, le procureur européen délégué tchèque a informé les requérants qu’il considérait leurs lettres, mentionnées au point 4 ci-dessus, comme étant un élément de leur défense dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le Krajský soud v Praze (cour régionale de Prague) et que, pour cette raison, elles seraient transmises à cette juridiction. De même, le procureur européen délégué tchèque a rappelé que les juridictions nationales avaient déjà examiné les objections des requérants quant à la compétence du Parquet européen en l’espèce. En outre, ledit procureur a indiqué que, en raison des règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen, les articles 265 et 263 TFUE n’étaient pas applicables en l’espèce. |
|
6 |
Par ailleurs, dans les lettres adressées à Research Investments et à Areál Zákolany, datées du 15 août 2024 et notifiées le 19 août 2024, le procureur européen délégué tchèque a attiré leur attention sur le lien qui existait entre le règlement 2017/1939 et l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L 198, p. 29), qui définit les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ainsi que sur la notification faite par la République tchèque en application de l’article 117 du règlement 2017/1939, en lien avec la question de la compétence dite « directe » du Parquet européen pour examiner les infractions visées dans ladite notification. |
Conclusions des parties
|
7 |
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
8 |
Par son exception d’irrecevabilité et d’incompétence, le Parquet européen conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
9 |
En réponse à l’exception d’irrecevabilité et d’incompétence, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter cette exception. |
En droit
|
10 |
En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité du recours ou sur sa compétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Parquet européen ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours et sur la compétence du Tribunal, ce dernier, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure. |
|
11 |
Dans son exception d’irrecevabilité et d’incompétence, le Parquet européen soulève deux fins de non-recevoir, tirées, la première, de ce que le recours n’est pas dirigé contre un acte produisant des effets juridiques à l’égard des tiers et, la seconde, de l’incompétence du Tribunal. Il convient de commencer l’examen par cette dernière. |
|
12 |
Par sa seconde fin de non-recevoir, le Parquet européen soutient, en substance, que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler la légalité des lettres attaquées, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, qui attribue cette compétence aux juridictions nationales. De même, le Parquet européen soutient que les deuxième et troisième chefs de conclusions des requérants doivent être rejetés en raison de l’incompétence du Tribunal pour en connaître, dans la mesure où il n’existe pas de voie de recours permettant au juge de l’Union de prendre position au moyen d’une déclaration générale ou de principe. |
|
13 |
Les requérants contestent la seconde fin de non-recevoir. À titre liminaire, ils demandent au Tribunal de vérifier si l’exception d’irrecevabilité et d’incompétence a été présentée dans le délai prévu à l’article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure. S’agissant du premier chef de conclusions, ils font valoir que la Cour de justice de l’Union européenne est la seule compétente en matière d’annulation des actes des institutions de l’Union, conformément à l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE et à l’article 127 du règlement de procédure. De plus, les lettres attaquées constitueraient des « décisions visant à classer une affaire sans suite sui generis ». Le contrôle de la légalité des lettres attaquées appartiendrait ainsi au Tribunal, conformément à une interprétation « large » de l’article 42, paragraphe 3, du règlement 2017/1939. En outre, le Tribunal serait compétent pour connaître des deuxième et troisième chefs de conclusions, étant donné que, si l’affaire est examinée, le Tribunal est contraint de faire une interprétation large du règlement 2017/1939, que ce soit d’un point de vue procédural quant à la recevabilité du recours ou aux fins d’une éventuelle décision sur le fond de l’affaire. |
|
14 |
À titre liminaire, il convient de constater que l’exception d’irrecevabilité et d’incompétence a été présentée par le Parquet européen dans le respect du délai de dépôt d’une telle exception. En effet, il ressort des éléments du dossier que la requête a été signifiée au Parquet européen le 10 octobre 2024 et que ce dernier a soulevé l’exception d’irrecevabilité et d’incompétence par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2024. L’exception d’irrecevabilité et d’incompétence a donc été déposée au greffe du Tribunal dans le délai de deux mois prescrit par l’article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure, augmenté du délai de distance prévu par l’article 60 du même règlement. |
|
15 |
Aux termes de l’article 86, paragraphe 3, TFUE, le règlement instaurant le Parquet européen fixe notamment les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu’il arrête dans l’exercice de ses fonctions. |
|
16 |
À cet égard, il y a lieu d’observer que le mécanisme prévu par le législateur pour assurer le contrôle des actes de procédure du Parquet européen est un mécanisme sui generis. Selon le considérant 88 du règlement 2017/1939, ce mécanisme vise à garantir les voies de recours effectives, conformément à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (voir ordonnance du 15 décembre 2023, Stan/Parquet européen, T-103/23, EU:T:2023:871, point 25 et jurisprudence citée). |
|
17 |
Pour ce qui concerne les actes de procédure du Parquet européen, leur contrôle juridictionnel est prévu à l’article 42 du règlement 2017/1939. Plus particulièrement, l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement dispose notamment que les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers sont soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes, conformément aux exigences et procédures prévues par le droit national. L’article 42, paragraphe 2, du même règlement précise que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente, conformément à l’article 267 TFUE, pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité des actes de procédure du Parquet européen, pour autant qu’une telle question de validité soit soulevée devant une juridiction d’un État membre directement sur la base du droit de l’Union, sur l’interprétation ou la validité de dispositions du droit de l’Union, y compris le règlement 2017/1939, et sur l’interprétation des articles 22 et 25 dudit règlement en ce qui concerne tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes (ordonnance du 15 décembre 2023, Stan/Parquet européen, T-103/23, EU:T:2023:871, point 26). |
|
18 |
L’article 42, paragraphes 3 et 8, du règlement 2017/1939 prévoit expressément la compétence du juge de l’Union, au titre de l’article 263 TFUE, seulement pour les décisions du Parquet européen visant à classer une affaire sans suite pour autant qu’elles soient contestées directement sur la base du droit de l’Union ainsi que pour les décisions du Parquet européen qui affectent les droits des personnes concernées au titre du chapitre VIII du règlement 2017/1939 et pour les décisions du Parquet européen qui ne sont pas des actes de procédure, telles que celles relatives au droit d’accès du public aux documents, ou pour une décision révoquant un procureur européen délégué, adoptée conformément à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement, ou pour toute autre décision administrative (ordonnance du 15 décembre 2023, Stan/Parquet européen, T-103/23, EU:T:2023:871, point 27). |
|
19 |
En ce qui concerne l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1939, il a été jugé que la lettre de ces dispositions ne souffrait d’aucune ambiguïté en ce que celles-ci conféraient aux juridictions nationales la compétence exclusive pour connaître des actes de procédure du Parquet européen qui étaient destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, en dehors des exceptions prévues à l’article 42, paragraphe 3, de ce règlement et du sort réservé à certaines décisions du Parquet européen visées à l’article 42, paragraphe 8, du même règlement, et que c’était seulement par la voie préjudicielle que la Cour de justice de l’Union européenne connaissait de la validité de ces actes au regard des dispositions du droit de l’Union ainsi que de l’interprétation ou de la validité des dispositions du règlement 2017/1939 (ordonnance du 15 décembre 2023, Stan/Parquet européen, T-103/23, EU:T:2023:871, point 31). |
|
20 |
En l’espèce, il importe de souligner que, ainsi qu’il ressort du point 5 ci-dessus, dans les lettres attaquées, le procureur européen délégué a indiqué qu’il considérait les lettres qui lui avaient été adressées, intitulées « Invitations à agir », comme étant un élément de défense des requérants dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le Krajský soud v Praze (cour régionale de Prague) et que, pour cette raison, il allait les transmettre à cette juridiction. |
|
21 |
Il s’ensuit que les lettres attaquées ne sauraient être regardées, même de façon implicite, comme des décisions de classement sans suite de l’affaire, au sens de l’article 39 du règlement 2017/1939, et que, par conséquent, le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler leur légalité au titre de l’article 42, paragraphe 3, de ce règlement. |
|
22 |
L’argumentation des requérants relative à une interprétation large de l’article 42, paragraphe 3, du règlement 2017/1939, dont il ressort qu’ils considèrent les lettres attaquées comme étant des « décisions visant à classer une affaire sans suite sui generis », ne remet pas en cause cette conclusion. |
|
23 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours à une interprétation large n’est possible que pour autant qu’elle soit compatible avec le texte de la disposition en cause et que même le principe de l’interprétation conforme à une norme de force obligatoire supérieure ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem (voir ordonnance du 15 décembre 2023, Stan/Parquet européen, T-103/23, EU:T:2023:871, point 30 et jurisprudence citée). |
|
24 |
Or, même en admettant que les lettres attaquées correspondaient à des décisions de classement sans suite sui generis, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, l’interprétation « large » de l’article 42, paragraphe 3, du règlement 2017/1939, défendue par les requérants, conduirait à qualifier de « décision sur le classement sans suite sui generis » des actes qui ne relèvent pas des cas visés à l’article 39 du règlement 2017/1939, ce qui porterait atteinte au système de contrôle juridictionnel prévu à l’article 42 et rappelé aux points 17 à 19 ci-dessus. |
|
25 |
Il résulte de ce qui précède que le premier chef de conclusions doit être rejeté pour cause d’incompétence. |
|
26 |
Par ailleurs, il convient de constater que, par leurs deuxième et troisième chefs de conclusions, les requérants visent, en substance, à ce que le Tribunal constate que le Parquet européen a violé certaines dispositions du droit de l’Union. À cet égard, il suffit de rappeler que le contentieux de l’Union ne connaît pas de voie de droit permettant au juge de l’Union de prendre position par le biais d’une déclaration générale ou de principe et que le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des arrêts déclaratoires dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE (voir ordonnance du 19 novembre 2020, Buxadé Villalba e.a./Parlement, T-32/20, non publiée, EU:T:2020:552, point 64 et jurisprudence citée). |
|
27 |
Dès lors, les deuxième et troisième chefs de conclusions doivent être rejetés pour cause d’incompétence. |
|
28 |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir la seconde fin de non-recevoir invoquée par le Parquet européen et, sans qu’il soit besoin d’examiner la première fin de non-recevoir, de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence. |
Sur les dépens
|
29 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions du Parquet européen. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : |
|
|
Fait à Luxembourg, le 6 juin 2025. Le greffier V. Di Bucci La présidente M. J. Costeira |
( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement de crédit ·
- Agrément ·
- Actionnaire ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Retrait ·
- Directive ·
- Surveillance prudentielle ·
- Annulation ·
- Règlement
- Agence exécutive ·
- Décision d'exécution ·
- Courriel ·
- Commission ·
- Fiducie ·
- Consortium ·
- Autriche ·
- Trust ·
- Irrecevabilité ·
- Programme communautaire
- Règlement délégué ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eurojust ·
- Europol ·
- Règlement ·
- Thé ·
- Traitement de données ·
- Etats membres ·
- Personnel ·
- Agence ·
- Caractère ·
- Responsabilité
- Marchés publics de l'Union européenne ·
- Libre prestation des services ·
- Jurisprudence ·
- Appel d'offres ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Cadre ·
- Luxembourg ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Commission ·
- Urgence
- Surveillance prudentielle ·
- Acte ·
- Attaque ·
- Sanction ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Règlement (ue) ·
- Filiale ·
- Interprétation ·
- Jurisprudence ·
- Établissement de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté européenne ·
- Fonctionnaire ·
- Risque de maladie ·
- Commission européenne ·
- Parlement européen ·
- Luxembourg ·
- Commune ·
- Union européenne ·
- Qualités ·
- Maladie professionnelle
- Recours ·
- Incident ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Usage sérieux ·
- Règlement ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Enregistrement
- Recours ·
- Incident ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Usage sérieux ·
- Règlement ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parquet européen ·
- Règlement ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Interprétation ·
- Union européenne ·
- Lettre ·
- Compétence ·
- Recours en annulation ·
- Acte ·
- Juridiction
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Voiture ·
- Sport ·
- Recours ·
- Véhicule automobile ·
- Service ·
- Amateur ·
- Produit
- Marque ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Règlement ·
- Recours ·
- Carburant ·
- Union européenne ·
- Combustible ·
- Jurisprudence ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal
- Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.