Article 32 du Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

Les mesures déléguées sont mises en œuvre conformément au présent règlement et au droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant. Les formalités et procédures expressément indiquées par le procureur européen délégué chargé de l’affaire sont respectées à moins qu’elles ne soient contraires aux principes fondamentaux du droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant.