Article 31 du Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
1.   Les procureurs européens délégués agissent en étroite coopération, en se prêtant mutuellement assistance et en se consultant régulièrement dans le cadre des affaires transfrontières. Lorsqu’une mesure doit être prise dans un État membre autre que l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire, ce dernier se prononce sur l’adoption de la mesure nécessaire et délègue celle-ci à un procureur européen délégué situé dans l’État membre dans lequel la mesure doit être exécutée. 2.   Le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut déléguer toutes les mesures auxquelles il peut avoir recours conformément à l’article 30. La justification et l’adoption de ces mesures sont régies par le droit de l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire. Lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire délègue une mesure d’enquête à un ou plusieurs procureurs européens délégués d’un autre État membre, il en informe dans le même temps le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire dont il dépend. 3.   Si la mesure requiert une autorisation judiciaire en vertu du droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant, ce dernier se charge de l’obtention de cette autorisation conformément au droit de cet État membre.

Si l’autorisation judiciaire relative à la mesure déléguée est refusée, le procureur européen délégué chargé de l’affaire retire la délégation.

Toutefois, lorsque le droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant n’exige pas une telle autorisation judiciaire, mais que celle-ci est néanmoins requise par le droit de l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire, l’autorisation est obtenue par le procureur européen délégué chargé de l’affaire et présentée en même temps que la délégation.

4.   Le procureur européen délégué assistant exécute la mesure déléguée ou charge l’autorité nationale compétente de le faire. 5.  

Lorsque le procureur européen délégué assistant estime que:

a) 

la délégation est incomplète ou comporte une erreur manifeste significative;

b) 

la mesure ne peut pas être prise dans le délai fixé dans la délégation, pour des raisons objectives et justifiées;

c) 

une autre mesure moins intrusive permettrait d’atteindre les mêmes résultats que la mesure déléguée; ou

d) 

la mesure déléguée n’existe pas, ou qu’il ne pourrait y avoir recours dans le cadre d’une procédure nationale similaire en vertu du droit de son État membre,

il informe le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire dont il dépend et consulte le procureur européen délégué chargé de l’affaire en vue de régler la question au niveau bilatéral.

6.   Si la mesure déléguée n’existe pas dans une situation purement interne, mais qu’il serait possible d’y avoir recours dans une situation transfrontière régie par les instruments juridiques en vigueur en matière de reconnaissance mutuelle ou de coopération transfrontière, les procureurs européens délégués concernés peuvent, en accord avec les procureurs européens chargés de la surveillance de l’affaire dont ils dépendent, recourir à ces instruments. 7.   Si les procureurs européens délégués ne peuvent résoudre la question dans un délai de sept jours ouvrables et que la délégation est maintenue, la question est renvoyée à la chambre permanente compétente. Il en va de même lorsque la mesure déléguée n’est pas prise dans le délai fixé dans la délégation ou dans un délai raisonnable. 8.   La chambre permanente compétente entend, dans la mesure où cela est nécessaire, les procureurs européens délégués concernés par l’affaire et décide ensuite sans retard indu, conformément au droit national applicable ainsi qu’au présent règlement, si et à quel moment au plus tard la mesure déléguée nécessaire ou une mesure de remplacement est prise par le procureur européen délégué assistant, et communique cette décision auxdits procureurs européens délégués par l’intermédiaire du procureur européen compétent.