1. L’Agence et les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et d’autres services concernés coopèrent loyalement.
2. Afin d’exécuter les missions et les obligations qui leur sont conférées par le présent règlement, et notamment de permettre à l’Agence de mener à bien les missions visées à l’article 2, l’Agence et les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration ainsi que d’autres services concernés échangent toutes les informations nécessaires en temps utile et de manière précise.
3. L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et avec d’autres services concernés, ainsi qu’avec la Commission. L’Agence exécute ses missions sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres organes et organismes de l’Union compétents. L’Agence coopère avec ces organes et organismes, avec des organisations intergouvernementales, en particulier le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec d’autres organisations concernées, comme le prévoit le présent règlement.
4. L’Agence organise, favorise et coordonne les activités permettant l’échange d’informations entre les États membres, notamment par l’établissement de réseaux en tant que de besoin.
5. Si, après avoir demandé à un État membre de fournir à l’Agence les informations nécessaires pour lui permettre de mener à bien ses missions conformément au présent règlement, le directeur exécutif établit que l’État membre concerné s’en est systématiquement abstenu, le directeur exécutif le signale au conseil d’administration et à la Commission.