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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 25 avr. 2024, n° 23030354 |
|---|---|
| Numéro : | 23030354 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23030354
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. AD
Président
___________ (5ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 4 avril 2024 Lecture du 25 avril 2024 ___________
095-08-04-03-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 2023 et 22 janvier 2024, M. A., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A. soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de membres de la milice AC AA en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son origine clanique, d’opinions politiques imputées et de sa pratique du soufisme, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- il est en outre fondé à bénéficier de la protection subsidiaire en raison de la violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international prévalant dans la région du Benadir dont il est originaire et où il avait ses centres d’intérêt avant son départ du pays ;
- les conditions dans lesquelles il a été entendu en entretien ne lui ont pas permis de s’expliquer correctement et complètement.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Me Pafundi fait valoir que les dispositions de l’article L 532-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle à ce qu’un avocat inscrit dans un barreau différent de celui dont relève un demandeur d’asile domicilié sur le territoire mahorais puisse intervenir dans le cadre d’une
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visio-audience, en étant présent à Montreuil, à l’exclusion de tout autre conseil physiquement présent aux côtés du requérant dans la salle d’audience du Tribunal administratif de Mayotte. En l’espèce, son client l’a expressément autorisé à l’assister à distance.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 décembre 2023 accordant à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 4 avril 2024 par visio-conférence avec le tribunal administratif de Mayotte :
- le rapport de Mme Mathé, rapporteure ;
- et les explications de M. A., entendu en somali et assisté d’une interprète assermentée ;
- en présence de Me Anglade substituant Me Pafundi.
Considérant ce qui suit :
Sur la procédure :
1. L’article L. 532-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans l’intérêt du requérant, que : « S’il est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui ». ACors qu’il ne saurait être dérogé à cette garantie de procédure, l’absence aux côtés du requérant dans la salle d’audience du tribunal administratif à Mayotte de son avocate, qui s’est présentée dans la salle d’audience de la Cour nationale du droit d’asile à Montreuil, a fait obstacle à ce que les observations orales de cette dernière soient entendues, quand bien même un courrier du requérant autorisant son conseil à l’assister à distance avait été versé au dossier.
Sur les moyens de légalité :
2. En vertu des dispositions des articles L. […]. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général
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de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Par suite, les différents moyens tirés de l’illégalité qui entacherait la décision du directeur général de l’office sont inopérants. Toutefois, il en va différemment lorsque l’intéressé a été privé d’une des garanties essentielles que constitue l’examen particulier de la demande d’asile du requérant ou son audition par l’OFPRA alors que ce dernier n’en était pas dispensé par la loi.
3. Au cas d’espèce, si M. A. allègue avoir manqué de temps pour s’expliquer, il ressort de l’instruction qu’il a bénéficié de deux entretiens d’une durée totale supérieure à trois heures et douze minutes et qu’il a, dès la fin de sa première audition, indiqué avoir pu exposer tous ses problèmes. De même, s’il a fait état de difficultés de compréhension avec l’interprète, celles-ci ne ressortent aucunement de la lecture du compte-rendu d’entretien tandis que d’une part, il a été entendu en somali , langue qu’il a demandée à l’appui de son formulaire d’asile, d’autre part, qu’il a affirmé au début du premier entretien qu’il comprenait l’interprète. Dès lors, le moyen soulevé à l’appui de son recours par M. A., tiré de ce que les deux entretiens se seraient déroulés dans de mauvaises conditions, doit être écarté.
Sur la demande d’asile :
4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
5. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
6. M. A., de nationalité somalienne, né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté ou exposé à une menace grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance clanique, d’opinions politiques imputées, de sa pratique de l’islam soufi et de la situation de violence aveugle qui prévaut dans plusieurs régions de Somalie dont celle du Benadir où il avait ses centres d’intérêts avant son départ. Il fait valoir qu’il est originaire de […] et qu’il appartient au clan X. Après le décès de son père en […], sa famille s’est réinstallée dans son village natal, Y Z, situé dans la région du […]. ACors qu’il travaillait avec ses oncles sur un bateau, des membres de la milice AC AA ont exigé qu’ils transportent des explosifs et des armes. L’un de ses oncles ayant refusé, il a été tué. Par peur, il a fui à […] avec son oncle survivant et il a ouvert un commerce avec l’aide financière de ce dernier. ACors que chaque mois, trente dollars lui étaient réclamés au titre de la zakat, le 23 octobre 2020, une somme de soixante-dix dollars lui a été réclamée. Après avoir effectué un virement par téléphone, il s’est confié à d’autres commerçants qui lui ont appris
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qu’il s’agissait d’une escroquerie montée par un membre de la milice AC AA et qui l’ont incité à porter plainte. Il a saisi les autorités qui, après avoir tracé l’appel téléphonique qu’il avait reçu, ont arrêté l’auteur des faits. Il a immédiatement reçu un avertissement le mettant en garde contre les conséquences de sa dénonciation aux autorités. Le 29 octobre suivant, alors qu’il se trouvait dans sa boutique, il a été visé par des tirs d’armes à feu et a été grièvement blessé. Il a été hospitalisé durant un mois et demi puis s’est installé chez son oncle dans le quartier de Shiblis où il a dès lors vécu en reclus. En novembre 2022, il a appris que l’homme qui avait tenté de le racketter avait été libéré. Ce dernier s’est rendu à son domicile en vue de se venger. Ne le trouvant pas il a menacé sa mère et sa femme. Par la suite, il a reçu des menaces de mort par téléphone. Par crainte des représailles et grâce au soutien de son oncle, il a fui la
Somalie le 2 décembre 2022 pour arriver à Mayotte le 23 décembre 2022, après avoir traversé le Kenya et la Tanzanie.
7. En premier lieu, au terme de propos concrets et personnalisés, l’appartenance du requérant au clan AB a été tenue pour établie. Il a en effet su exposer avec clarté les coutumes de ce clan et les activités qui lui sont plus particulièrement réservées en illustrant ses propos de nombreux exemples en lien avec son quotidien et celui de sa mère. En revanche, s’il fait valoir que son appartenance clanique l’a exposé à des discriminations et l’a privé du droit de porter une arme, il résulte des sources d’informations publiques disponibles, notamment du « Focus Somalie : Clans et minorités » publié le 31 mai 2017 par le secrétariat d’Etat aux migrations du département fédéral Justice et Police suisse, que le clan AB est au contraire un clan majoritaire dont les membres se considèrent comme « nobles ». En outre, ses déclarations écrites et orales, générales et impersonnelles, n’ont pas permis d’établir qu’il aurait été victime de violences motivées par son appartenance clanique ou que, du fait de cette appartenance, il aurait été privé de la protection des autorités. Au contraire, et de manière contradictoire, il ressort de son propre récit de vie d’une part, que la plainte qu’il aurait déposée en octobre 2020 aurait été suivie d’effet puisque son tourmenteur aurait été arrêté et détenu durant deux ans, d’autre part, que les autorités arrivées sur place lors de son agression six jours plus tard, auraient organisé son transfert dans un hôpital turc à […] où ses soins auraient été pris en charge.
8. En deuxième lieu, si la Cour juge crédible sa pratique de l’islam soufi, l’évocation tardive et au demeurant expéditive de craintes fondées sur ses convictions religieuses n’a été assortie d’aucun développement pertinent et convaincant sur les persécutions subies ou redoutées pour ce motif.
9. En troisième lieu, ses déclarations évolutives n’ont pas permis de déterminer avec certitude les évènements présentés comme étant à l’origine de son départ de Somalie et d’en déduire l’existence de craintes fondées sur des opinions politiques qui lui seraient imputées par la milice AC AA. Le contexte dans lequel une importante somme d’argent lui aurait été réclamée par téléphone le 23 octobre 2020 n’a pas été clarifié. Il a tenu des propos changeants s’agissant de sa connaissance de l’identité de l’auteur de cette escroquerie et de sa décision d’y céder avant de finalement porter plainte. La diligence des autorités à rechercher, arrêter et emprisonner pour deux ans l’auteur du racket auquel il aurait été soumis de manière isolée, outre qu’elle révèle une contradiction dans son récit, ainsi qu’il a été dit au point 6., n’a en réalité pas été jugée crédible dans le contexte somalien de la défaillance de la protection offerte aux civils par les structures étatiques. Par suite, s’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’agression dont il a été la cible le 29 octobre 2020, attestée par le document médical établi à […] le même jour et étayée par la production de photographies le représentant à l’hôpital, agression dont le certificat médical établi par un médecin généraliste de Solidarité
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Mayotte le 3 avril 2023 constate les séquelles, ni les pièces du dossier ni ses déclarations n’ont permis d’établir un lien entre cet acte de violence et un quelconque différend qui l’aurait opposé à la milice AC AA. Ses conditions de vie au cours des deux années qui ont suivi ces prétendus évènements ont été évoquées de manière confuse voire élusive, rendant non crédibles ses dires quant au caractère reclus de son existence durant cette période. Enfin, faute pour la Cour de tenir pour crédible son implication directe dans l’arrestation d’un milicien AC AA, l’attaque du domicile familial en novembre 2022 qui aurait été perpétrée par cet homme perd en pertinence. Dès lors, le fait générateur du départ de M. A. de Somalie en décembre 2022 reste indéterminé.
10. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. A., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans la région du Bénadir où il a vocation à se réinstaller en cas de retour.
11. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
12. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
13. En l’espèce, les derniers rapports du Secrétaire général des Nations unies des 8 février et 13 mai 2022 (S/2022/101 et S/2022/392), qui portent sur les principaux faits qui se sont produits en Somalie du 6 novembre 2021 au 6 mai 2022, indique que la situation sécuritaire reste volatile. Il ressort également du rapport de l’ancien EASO (devenu AUEA) sur la situation
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sécuritaire en Somalie, publié en septembre 2021, que le conflit entre, d’une part, le groupe armé AC-AA, qui contrôle des étendues rurales du centre, du sud et de l’ouest du pays, et, d’autre part, les forces de sécurité somaliennes et celles de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), remplacée par la Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) depuis le 1er avril 2022, demeure la principale source de conflit armé dans ce pays.
Les rivalités claniques pour le pouvoir politique et le contrôle de territoires et de leurs ressources constituent un autre facteur important d’affrontements au sein de la société somalienne. En ce qui concerne les conséquences du conflit armé pour les civils, ce rapport indique qu’ils peuvent être délibérément ciblés par la violence sévissant en Somalie et qu’ils sont aussi des victimes collatérales d’attaques indiscriminées. A cet égard, les rapports du secrétaire général des Nations unies sur la situation en Somalie pour la période du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2021 recensent un nombre cumulé de victimes civiles de 1093, dont 540 morts et 553 blessés, tandis qu’il s’élevait à 1245 personnes sur la même période l’année précédente. Selon les données publiques consultées sur le site de l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) en juin 2022, 2695 incidents sécuritaires ont été recensés dans le pays pour l’année 2021, causant 3261 morts, parmi lesquels des civils. Comparativement, le nombre d’incidents sécuritaires s’élevait à 2670, avec un bilan humain de 3255 morts, en 2020. En outre, il ressort du rapport de l’EASO (devenu AUEA) susmentionné, du rapport 2021 sur la Somalie de l’organisation non gouvernementale Amnesty International, et des informations du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur son site Internet, que ce conflit armé, qui aggrave l’insécurité alimentaire du pays, provoque une forte insécurité, notamment sur les routes, en particulier au niveau des postes de contrôle tenus par les divers groupes armés, entrave l’accès aux services essentiels ainsi qu’à l’assistance humanitaire et place les déplacés internes – estimés à près de 3 millions soit un quart de la population – les enfants, les femmes et les groupes socialement marginalisés dans une situation particulièrement vulnérable, sans que les autorités, défaillantes, ne soient en mesure de leur assurer une protection.
14. La note d’orientation pour la Somalie de l’agence de l’Union européenne pour l’asile publiée en août 2023, dont les Etats membres de l’Union européenne doivent tenir compte conformément à l’article 11 (3) du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 et qui nécessite une mise à jour régulière selon l’article 11 (4), indique à cet égard que si, dans la région du Benadir, la « simple présence » sur place ne suffirait pas à établir un véritable risque d’atteinte grave au sens de l’article 15 (c) de la directive 2011/95/UE dite qualification, une violence aveugle atteint cependant un niveau élevé et, en conséquence, qu’un niveau inférieur d’éléments individuels est requis pour démontrer des motifs sérieux de croire qu’un civil, renvoyé sur le territoire, serait confronté à un tel risque réel.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction et des déclarations de M. A. que, si sa qualité de civil n’est pas remise en cause, il ne présente pas un profil susceptible d’être spécifiquement affecté par la situation sécuritaire prévalant dans la région du Benadir. En effet, il est issu d’un clan majoritaire et n’a livré aucun élément permettant de croire qu’il serait dans une situation d’isolement social ou familial en cas de retour en Somalie où résident encore un de ses oncles, qui l’avait aidé à l’époque selon lui, notamment pour l’aider à quitter le pays, mais également sa femme, ses sept enfants, sa mère, sa sœur et son frère. Il a enfin indiqué avoir vécu dans le quartier de Shiblis à […] durant les deux années qui ont précédé son départ sans y être inquiété au regard de la situation sécuritaire et il n’a fourni aucune explication valable permettant de douter de son impossibilité de s’y réinstaller sans crainte.
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16. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. A. doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. AD, président ;
- Mme AE, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AF, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 25 avril 2024.
Le président Le chef de chambre
Ch. AG F. AH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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