Article 22 du Règlement (CE) 1798/2003 du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

1.  Chaque État membre dispose d’une base de données électronique dans laquelle il stocke et traite les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.

2.  Les États membres veillent à ce que la base de données soit à jour, complète et exacte.

Des critères sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent, par conséquent, ne pas être apportées.