1. Chaque État membre dispose d'une base de données électronique dans laquelle il stocke et traite les informations qu'il recueille conformément à l'article 22, paragraphe 6, point b), dans la version de l'article 28 nonies, de la directive 77/388/CEE.
Afin de permettre l'utilisation de ces informations dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les informations sont stockées pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il faut permettre l'accès aux informations.
2. Les États membres veillent à ce que la base de données soit à jour, complète et exacte.
Des critères sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent, par conséquent, ne pas être apportées.