1. Chaque État membre dispose d’une base de données électronique dans laquelle il stocke et traite les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.
2. Les États membres veillent à ce que la base de données soit à jour, complète et exacte.
Des critères sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent, par conséquent, ne pas être apportées.