Les articles sont soumis à la procédure de notification d’exportation prévue à l’article 8 s’ils renferment un des produits chimiques suivants:
a)des substances énumérées à l’annexe I, partie 2 ou 3, sous une forme n’ayant pas réagi;
b)des mélanges contenant de telles substances en concentration entraînant des obligations d’étiquetage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008, indépendamment de la présence d’autres substances.
2. Les produits chimiques et les articles dont l’utilisation est interdite dans l’Union aux fins de protection de la santé des personnes ou de l’environnement, tels qu’énumérés à l’annexe V, ne sont pas exportés.