L’instance gestionnaire est chargée de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication, en particulier:
a)de la supervision;
b)de la sécurité;
c)de la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur;
d)des tâches relatives à la mise en œuvre du budget;
e)de l’acquisition et du renouvellement; et
f)des questions contractuelles.
3 bis. L'instance gestionnaire élabore et gère un dispositif et des procédures de contrôle de qualité des données du CS-SIS. Elle présente à intervalles réguliers des rapports aux États membres à cet effet.L'instance gestionnaire présente à la Commission à intervalles réguliers un rapport indiquant les problèmes rencontrés et les États membres concernés.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à intervalles réguliers, un rapport sur les problèmes rencontrés quant à la qualité des données.
4. Au cours d'une période transitoire avant que l'instance gestionnaire n'assume ses responsabilités, la Commission est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 1 ), la Commission peut déléguer cette tâche et les tâches de mise en œuvre du budget à des organismes publics nationaux, dans deux pays différents. 5.Chacun des organismes publics nationaux visés au paragraphe 4 doit satisfaire en particulier aux critères de sélection suivants:
a)justifier d'une expérience de longue date acquise dans la gestion d'un système d'information à grande échelle ayant les fonctionnalités visées à l'article 4, paragraphe 4;
b)posséder un savoir-faire remarquable en ce qui concerne les exigences de fonctionnement et de sécurité d'un système d'information ayant des fonctionnalités comparables à celles visées à l'article 4, paragraphe 4;
c)disposer d'un personnel suffisant et expérimenté ayant les qualifications professionnelles et linguistiques requises pour travailler dans un environnement de coopération internationale tel que celui qui est requis par le SIS II;
d)disposer d'infrastructures sécurisées et adaptées à ses besoins, qui soient notamment en mesure de prendre le relais de systèmes TI à grande échelle et d'en assurer le fonctionnement continu;
et
e)œuvrer dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter adéquatement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts.
6. Avant toute délégation telle que visée au paragraphe 4, et à intervalles réguliers par la suite, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des conditions de la délégation, de son champ d'application et des organismes auxquels des tâches sont déléguées. 7. Dans le cas où, conformément au paragraphe 4, la Commission délègue sa responsabilité au cours de la période transitoire, elle veille à ce que cette délégation respecte pleinement les limites fixées par le système institutionnel énoncé dans le traité. Elle veille, en particulier, à ce que cette délégation ne porte pas préjudice à tout mécanisme permettant un contrôle effectif exercé, en vertu du droit communautaire, par la Cour de justice, la Cour des comptes ou le contrôleur européen de la protection des données. 8. La gestion opérationnelle du SIS II central comprend toutes les tâches nécessaires pour que le SIS II central puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les développements techniques indispensables au bon fonctionnement du système. Ces tâches incluent également la coordination, la gestion et le soutien des activités de test concernant le SIS II central et les N.SIS II, qui garantissent que le SIS II central et les N.SIS II fonctionnent conformément aux exigences de conformité technique fixées à l'article 9.