1. Les informations supplémentaires sont échangées conformément aux dispositions d'un manuel appelé «le Manuel SIRENE» et au moyen de l'infrastructure de communication. Au cas où l'infrastructure de communication ne serait pas accessible, les États membres peuvent utiliser d'autres moyens techniques correctement sécurisés pour échanger des informations supplémentaires. 2. Ces informations sont utilisées uniquement aux fins auxquelles elles ont été transmises. 3. Les États membres répondent dans les meilleurs délais aux demandes d'informations supplémentaires adressées par les autres États membres. 4. Les modalités relatives à l'échange d'informations supplémentaires sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2, sous la forme du«Manuel SIRENE», sans préjudice des dispositions de l'instrument établissant l'instance gestionnaire.