Chaque État membre désigne l'instance chargée de l'échange de toutes les informations supplémentaires (le «bureau SIRENE»), conformément aux dispositions du manuel SIRENE, tel que visé à l'article 8.
Ces bureaux coordonnent également la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II. À ces fins, ils ont accès aux données traitées dans le SIS II.
3. Les États membres communiquent à l'instance gestionnaire les coordonnées de leur office N. SIS II et de leur bureau SIRENE. L'instance gestionnaire publie la liste de ces coordonnées ainsi que celle visée à l'article 31, paragraphe 8.