1. Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS II en vertu du présent règlement s'exerce dans le respect du droit de l'État membre auprès duquel elle le fait valoir. 2. Si le droit national le prévoit, l'autorité de contrôle nationale décide si des informations doivent être communiquées et selon quelles modalités. 3. Un État membre autre que celui qui a effectué le signalement ne peut communiquer des informations concernant ces données que s'il a donné d'abord à l'État membre signalant la possibilité de prendre position. Cela se fait par le biais de l'échange d'informations supplémentaires. 4. La communication des informations à la personne concernée est refusée si cette non-communication est indispensable à l'exécution d'une tâche légale en liaison avec le signalement ou à la protection des droits et libertés des tiers. 5. Toute personne a le droit de faire rectifier des données la concernant inexactes dans les faits ou de faire effacer des données la concernant stockées illégalement. 6. La personne concernée est informée dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard 60 jours après la date à laquelle elle a demandé à y avoir accès, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court. 7. La personne concernée est informée du suivi donné à l'exercice de son droit de rectification et d'effacement dans les meilleurs délais et en tout cas au plus tard trois mois après la date à laquelle elle a demandé la rectification ou l'effacement, ou plus tôt si la législation nationale prévoit un délai plus court.