Article 72 du Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil

Conformément à l'article 4, paragraphe 8, les systèmes de gestion et de contrôle prévoient:

a) 

une description des fonctions de chaque organisme concerné par la gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b) 

le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

c) 

des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées;

d) 

des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs ainsi que de suivi et de notification d'informations;

e) 

des systèmes de notification d'informations et de suivi si l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

f) 

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

g) 

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

h) 

la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.