Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2405644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Centre national de la recherche scientifique ( CNRS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 juin et 20 décembre 2024, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui verser l’aide financière du Fonds européen de développement régional au titre du marché subséquent n° 202163 du lot n° 6 de l’accord-cadre multi-attributaires conclu le 28 août 2017 en vue de l’acquisition d’instruments scientifiques ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de statuer à nouveau sur sa demande et de lui verser la somme de 147 600 euros au titre du financement du marché subséquent n° 2026163 dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNRS soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision du 9 avril 2024 est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 78 du décret du 25 mars 2016 dès lors que la prorogation de l’accord-cadre est justifiée par des circonstances imprévues tenant à la crise sanitaire, la spécificité du périmètre de l’avenant n° 2 et les nécessités liées à la préparation d’un nouvel accord-cadre.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du CNRS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 par une ordonnance du 15 septembre précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de M. C… pour le Centre national de la recherche scientifique.
Une note en délibéré présentée par le Centre national de la recherche scientifique a été enregistrée le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Dans la cadre du lot n° 6 d’un accord-cadre multi-attributaires conclu en groupement de commandes au mois d’août 2017 et relatif à l’acquisition d’instruments scientifiques, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a conclu, le 5 août 2022, le marché subséquent n° 202163 portant sur l’acquisition d’une sonde RMN ultra-rapide pour spectromètre 1 000 MHz. Ce marché s’inscrivant dans le cadre d’une opération bénéficiant d’une aide financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) gérée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le CNRS demande l’annulation de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil régional a refusé de verser le financement correspondant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que la décision critiquée a été signée par Mme B…, directrice des Fonds européens, en vertu de la délégation que le président du conseil de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a donnée par un arrêté du 16 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
Aux termes du III de l’article 78 du décret du 25 mars 2016 visé ci-dessus et applicable au litige : « La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs (…), sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ». Aux termes de l’article 139 du même décret : « Le marché public peut être modifié dans les cas suivants : / (…) / 3° Lorsque (…) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ».
Aux termes de l’article 72 du règlement (UE) n ° 1303/2013 du 17 décembre 2013 relatif au fonds européen de développement régional : « La régularité des prestations relevant de la réglementation de la commande publique est examinée avant chaque première demande d’acompte (…) ». Aux termes de l’article 143 de ce règlement : « (…) 2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections financières consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour une opération ou un programme opérationnel. L’État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds ou pour le FEAMP et applique une correction proportionnée (…) ». Aux termes de l’article 8.3 de la convention attributive de subvention FEDER conclue le 17 janvier 2020 entre le CNRS et la région Auvergne-Rhône-Alpes : « Le bénéficiaire s’engage à respecter les politiques européennes et nationales qui lui sont opposables et notamment : / les réglementations relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à la commande publique et au respect de l’environnement (…) ».
Pour rejeter la demande de paiement de la part d’aide du FEDER relative au marché subséquent n° 202163 présentée par le CNRS, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes s’est fondé sur la circonstance que ce marché avait été conclu, le 5 août 2022, en violation du droit de la commande publique dès lors que le lot n° 6 de l’accord-cadre « Instrumentation scientifique » dans lequel il s’inscrivait, initialement conclu pour une période de quatre ans à compter du 21 juillet 2017 et prolongé par avenant jusqu’au 31 mars 2022 afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19, avait lui-même été irrégulièrement prolongé au-delà du 31 mars 2022 par un nouvel avenant méconnaissant sans justification la durée maximale de principe de quatre ans prévue par les dispositions citées au point 3. Si le CNRS fait valoir le périmètre particulièrement étendu de ce second avenant couvrant des besoins en instrumentation très diversifiés au profit d’un nombre élevé de bénéficiaires ainsi que les difficultés de mise en œuvre, dans le contexte de fin de crise sanitaire, d’une procédure avec négociation longue et complexe pour la conclusion d’un nouvel accord-cadre d’un montant estimatif maximum important d’environ un milliard d’euros destiné selon lui à mieux répondre aux besoins de la communauté scientifique et à garantir une gestion optimale des deniers publics, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour regarder la seconde prolongation par avenant de l’accord-cadre en litige comme ayant été rendue nécessaire par des circonstances imprévues et en particulier par la crise sanitaire liée à la covid-19. Dans ces conditions, le CNRS requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la durée de cet accord-cadre a été valablement prolongée au-delà du 31 mars 2022 pour soutenir que la décision du 9 avril 2024 est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du CNRS dirigées contre la décision du 9 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du CNRS présentées sur leur fondement et dirigées contre la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Centre national de la recherche scientifique et les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Centre national de la recherche scientifique, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ainsi qu’à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tourisme ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Délibération ·
- Licenciement ·
- Fins ·
- Comités ·
- Guadeloupe ·
- Agent public ·
- Justice administrative
- Immigration ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Fins ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Agent public ·
- Compétence ·
- Égalité de traitement ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Production ·
- Interdiction d'importation ·
- Environnement ·
- Fiche ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retrait du marché ·
- Eures
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Liberté ·
- Espagne
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Réserve
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Résidence ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- État ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.