Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État, selon le cas, elle subit l'un des événements suivants:
a)l'arrêt ou la délocalisation d'une activité productive en dehors de la zone couverte par le programme;
b)un changement de propriété d'une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu;
c)un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux.
Les sommes indûment versées en faveur de l'opération sont recouvrées par l'État membre au prorata de la période pendant laquelle il n'a pas été satisfait aux exigences.
Les États membres peuvent réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d'investissements ou d'emplois créés par des PME.
2. Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif donne lieu au remboursement de la contribution des Fonds ESI si, dans les dix ans à compter du paiement final au bénéficiaire, l'activité de production est délocalisée hors de l'Union, excepté lorsque le bénéficiaire est une PME. Lorsque la contribution des Fonds ESI prend la forme d'une aide d'État, le délai de dix ans est remplacé par la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État. 3. Les opérations soutenues par le FSE et les opérations soutenues par les autres Fonds ESI qui ne consistent pas en investissements dans des infrastructures ou en investissements productifs ne remboursent la contribution du Fonds que si elles sont soumises à une obligation de maintien de l'investissement conformément aux règles applicables en matière d'aides d'État et si elles subissent l'arrêt ou la délocalisation d'une activité productive pendant la période fixée dans ces règles. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux contributions versées à des instruments financiers ou par ceux-ci ou pour la location-vente au titre de l’article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1305/2013 ni à des opérations qui subissent l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse. 5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux personnes physiques qui bénéficient d'un soutien à l'investissement et qui, après l'achèvement de l'opération d'investissement, peuvent recevoir et reçoivent un soutien en vertu du règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil lorsque l'investissement concerné se rapporte directement au type d'activité jugée éligible au soutien du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.