Toutefois, pour les programmes opérationnels faisant intervenir les Fonds pour plus de 250 000 000 EUR au total, ou le FEAMP pour plus de 100 000 000 EUR au total, l'autorité d'audit peut être une partie de la même autorité publique ou du même organisme public que l'autorité de gestion si, conformément aux dispositions applicables pour la période de programmation précédente, la Commission a informé l'État membre, avant la date d'adoption du programme opérationnel concerné, qu'elle était parvenue à la conclusion qu'elle pouvait s'appuyer principalement sur son avis d'audit, ou si la Commission, sur la base de l'expérience acquise lors de la période de programmation précédente, considère que l'organisation institutionnelle de l'autorité d'audit et l'obligation qu'elle a de rendre des comptes offrent des garanties suffisantes quant à son indépendance fonctionnelle et sa fiabilité.
6. L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour exécuter certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité. Les modalités convenues entre l'autorité de gestion ou de contrôle et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit. 7. L'État membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion d'une partie d'un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l'organisme intermédiaire et l'État membre ou l'autorité de gestion (ci-après dénommée "subvention globale"). L'organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu'en matière de gestion administrative et financière. 8. L'État membre peut, de sa propre initiative, désigner un organisme de coordination dont la responsabilité est de se concerter avec la Commission et d'informer celle-ci, de coordonner les activités des autres organismes désignés concernés et de promouvoir l'application du droit applicable. 9. L'État membre arrête par écrit les modalités régissant ses relations avec les autorités de gestion, de certification et d'audit, leurs relations entre elles et leurs relations avec la Commission.1. Pour chaque programme opérationnel, chaque État membre désigne en tant qu'autorité de gestion une autorité ou un organisme public national, régional ou local ou un organisme privé. La même autorité de gestion peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels. 2. Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne en tant qu'autorité de certification une autorité ou un organisme public national, régional ou local, sans préjudice du paragraphe 3. La même autorité de certification peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels. 3. L'État membre peut désigner pour un programme opérationnel une autorité de gestion, qui est une autorité ou un organisme public, pour assurer également les fonctions d'autorité de certification. 4. Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national, régional ou local, fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification. La même autorité d'audit peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels. 5. Pour les Fonds et pour le FEAMP, sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent faire partie de la même autorité publique ou du même organisme public.