Certificats phytosanitaires
1.Dans le cas de plantes reproduites artificiellement des espèces inscrites aux annexes B et C du règlement (CE) no 338/97 et d'hybrides reproduits artificiellement à partir d'espèces non annotées inscrites à l'annexe A dudit règlement, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)les États membres peuvent décider de délivrer un certificat phytosanitaire au lieu d'un permis d'exportation;
b)les certificats phytosanitaires délivrés par des pays tiers sont acceptés à la place d'un permis d'exportation.
2.Lorsqu'un certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1 est délivré, il comporte le nom scientifique au niveau de l'espèce ou, si cela s'avère impossible pour les taxons inscrits par famille aux annexes du règlement (CE) no 338/97, au niveau générique.
Toutefois, les orchidées et les cactées reproduites artificiellement inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 peuvent être mentionnées comme telles.
Les certificats phytosanitaires mentionnent également le type et la quantité des spécimens et sont munis d'un cachet, d'un sceau ou de toute autre indication spécifique attestant que «les spécimens ont été reproduits artificiellement selon la définition donnée par la CITES».