Spécimens d'espèces animales nés et élevés en captivité
Sans préjudice de l'article 55, un spécimen d'une espèce animale n'est considéré comme né et élevé en captivité que si un organe de gestion compétent, après avoir consulté une autorité scientifique compétente de l'État membre concerné, a la certitude que les critères suivants sont respectés:
1)le spécimen est un descendant ou le produit d'un descendant, né ou produit autrement en milieu contrôlé, de l'une des catégories suivantes de parents:
a)des parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en milieu contrôlé (reproduction sexuée);
b)des parents vivant en milieu contrôlé au début du développement de la descendance (reproduction asexuée);
2)le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d'acquisition et d'une manière ne portant pas préjudice à la survie de l'espèce concernée dans la nature;
3)le cheptel reproducteur est maintenu sans introduction de spécimens sauvages, à l'exception d'apports occasionnels d'animaux, d'œufs ou de gamètes, conformément aux dispositions légales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de l'espèce concernée dans la nature, exclusivement dans l'un des buts suivants:
a)éviter ou limiter les effets négatifs de la consanguinité, la fréquence de ces apports étant déterminée par le besoin de matériel génétique nouveau;
b)utiliser des animaux confisqués conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97;
c)exceptionnellement, utiliser ces spécimens comme cheptel reproducteur;
4)le cheptel reproducteur a produit une descendance de deuxième génération ou de génération ultérieure (F2, F3, etc.) en milieu contrôlé ou est géré d'une manière qui s'est révélée capable de produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.
Selon l'article 30 du Règlement UE N° 865/2006, les États membres peuvent délivrer des certificats pour exposition itinérante pour des spécimens légalement acquis qui font partie d'une exposition itinérante si (i) ils sont nés et ont été élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55 ou ils ont été reproduits artificiellement conformément à l'article 56; ou (ii) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I, II ou III de la convention, à l'annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou à l'annexe A, […]
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