Marquage de spécimens à des fins d'importation et activités commerciales dans la Communauté
1.Les permis d'importation pour les articles suivants ne sont délivrés que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les spécimens ont été marqués individuellement conformément à l'article 66, paragraphe 6:
a)spécimens provenant d'un établissement d'élevage en captivité approuvé par la conférence des parties à la convention;
b)spécimens provenant d'un établissement d'élevage en ranch approuvé par la conférence des parties à la convention;
c)spécimens faisant partie d'une population d'une espèce inscrite à l'annexe I de la convention pour laquelle un quota d'exportation a été approuvé par la conférence des parties à la convention;
d)défenses d'éléphants d'Afrique non traitées et morceaux de ces dernières mesurant au moins 20 centimètres de longueur et pesant au moins un kilogramme;
e)peaux, flancs, queues, gorges, pattes, dos de crocodiliens ainsi que d'autres parties de ces animaux, non traités, tannés et/ou finis, qui sont exportés dans la Communauté, de même que peaux et flancs entiers de crocodiliens, non traités, tannés ou finis, qui sont réexportés dans la Communauté;
f)vertébrés vivants des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 et appartenant à une exposition itinérante;
g)conteneurs de caviar Acipenseriformes spp., notamment boîtes de conserve ou autres, ou pots, directement en contact avec le caviar.
2. Aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 338/97, tous les conteneurs de caviar visés au paragraphe 1, point g), doivent être munis d'un marquage conformément à l'article 66, paragraphe 6, du présent règlement, sous réserve des exigences complémentaires de l'article 66, paragraphe 7, du présent règlement.