1. Les indications d’étiquetage à caractère obligatoire figurent dans leur totalité à un endroit bien visible de l’emballage, du récipient, sur une étiquette apposée sur ceux-ci ou sur le document d’accompagnement prévu à l’article 11, paragraphe 2, de façon ostensible, clairement lisible et indélébile, au moins dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre ou de la région dans lesquels le produit est mis sur le marché.
2. Les indications d’étiquetage à caractère obligatoire sont facilement identifiables et ne sont pas cachées par d’autres informations. Elles sont affichées dans une couleur, une police et une taille telles qu’aucune partie des informations n’est cachée ou mise en relief, à moins qu’une telle variation vise à attirer l’attention sur des mises en garde.
3. Des spécifications afférentes aux exigences définies aux paragraphes 1 et 2 et à la présentation de l’étiquetage facultatif visé à l’article 22 peuvent être incluses dans les codes communautaires visés à l’article 25.