Une matière première pour aliments des animaux ou un aliment composé pour animaux n’est mis sur le marché que si les indications suivantes sont fournies dans le cadre de l’étiquetage:
| a) | le type d’aliment pour animaux: «matière première pour aliments des animaux», «aliment complet pour animaux» ou «aliment complémentaire pour animaux», selon le cas:
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| b) | le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale responsable de l’étiquetage; |
| c) | s’il est disponible, le numéro d’agrément de la personne responsable de l’étiquetage attribué conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1774/2002 pour les établissements agréés en conformité avec l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1774/2002, ou à l’article 17 du règlement (CE) no 1774/2002 ou à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005. Si une personne responsable de l’étiquetage possède plusieurs numéros d’agrément, elle utilise celui accordé conformément au règlement (CE) no 183/2005; |
| d) | le numéro de référence du lot; |
| e) | la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides; |
| f) | la liste des additifs pour l’alimentation animale, précédée de l’intitulé «additifs», conformément au chapitre I de l’annexe VI ou VII, selon le cas, et sans préjudice des dispositions en matière d’étiquetage établies dans l’acte juridique autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné; et |
| g) | la teneur en eau, conformément à l’annexe I, point 6. |