Article 15 du Règlement (CE) 767/2009 du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux

Une matière première pour aliments des animaux ou un aliment composé pour animaux n’est mis sur le marché que si les indications suivantes sont fournies dans le cadre de l’étiquetage:

a) le type d’aliment pour animaux: «matière première pour aliments des animaux», «aliment complet pour animaux» ou «aliment complémentaire pour animaux», selon le cas:

 pour les «aliments complets pour animaux», la désignation «aliment d’allaitement complet» peut être utilisée selon le cas,

 pour les «aliments complémentaires pour animaux», les dénominations ci-après peuvent être utilisées selon le cas: «aliment minéral» ou «aliment d’allaitement complémentaire»,

 pour les animaux familiers autres que les chats et les chiens, les dénominations «aliment complet pour animaux» ou «aliment complémentaire pour animaux» peuvent être remplacées par la dénomination «aliment composé pour animaux»;

b) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale responsable de l’étiquetage;

c) s’il est disponible, le numéro d’agrément de la personne responsable de l’étiquetage attribué conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1774/2002 pour les établissements agréés en conformité avec l’article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1774/2002, ou à l’article 17 du règlement (CE) no 1774/2002 ou à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005. Si une personne responsable de l’étiquetage possède plusieurs numéros d’agrément, elle utilise celui accordé conformément au règlement (CE) no 183/2005;

d) le numéro de référence du lot;

e) la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides;

f) la liste des additifs pour l’alimentation animale, précédée de l’intitulé «additifs», conformément au chapitre I de l’annexe VI ou VII, selon le cas, et sans préjudice des dispositions en matière d’étiquetage établies dans l’acte juridique autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné; et

g) la teneur en eau, conformément à l’annexe I, point 6.