1. La personne responsable de l’étiquetage garantit la présence et l’exactitude matérielle des indications d’étiquetage.
2. La personne responsable de l’étiquetage est l’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui, le premier, met un aliment pour animaux sur le marché ou, le cas échéant, l’exploitant du secteur de l’alimentation animale sous le nom ou la raison sociale duquel l’aliment pour animaux est commercialisé.
3. Dans la mesure où leurs activités ont des répercussions sur l’étiquetage au sein de l’entreprise qu’ils contrôlent, les exploitants du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les informations fournies par quelque moyen que ce soit satisfassent aux exigences fixées dans le présent règlement.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale responsables d’activités de vente au détail ou de distribution qui n’ont pas de répercussions sur l’étiquetage agissent avec diligence pour contribuer à garantir le respect des exigences en matière d’étiquetage, en particulier en ne fournissant pas d’aliments pour animaux dont ils savent ou auraient dû présumer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu’ils ne satisfont pas auxdites exigences.
5. Au sein des établissements qu’ils contrôlent, les exploitants du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les indications d’étiquetage à caractère obligatoire soient transmises d’un bout à l’autre de la chaîne alimentaire afin de permettre la fourniture des informations à l’utilisateur final des aliments pour animaux conformément au présent règlement.