Article 11 du Règlement (CE) 767/2009 du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux

1.  L’étiquetage et la présentation des aliments pour animaux n’induisent pas l’utilisateur en erreur, notamment:

a) quant à la destination ou aux caractéristiques de l’aliment pour animaux, en particulier, sa nature, son mode de fabrication ou de production, ses propriétés, sa composition, sa quantité, sa durabilité et les espèces animales ou catégories d’animaux auxquelles il est destiné;

b) en attribuant à l’aliment pour animaux des effets ou des caractéristiques qu’il ne possède pas ou en suggérant qu’il possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments pour animaux similaires possèdent ces mêmes caractéristiques; ou

c) quant à la conformité de l’étiquetage avec le catalogue communautaire et les codes communautaires visés aux articles 24 et 25.

2.  Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux commercialisés en vrac ou dans des emballages ou récipients non fermés conformément à l’article 23, paragraphe 2, sont accompagnés d’un document contenant toutes les indications d’étiquetage à caractère obligatoire prévues par le présent règlement.

3.  Lorsque des aliments pour animaux sont mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance telle que définie à l’article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ( 6 ), les indications d’étiquetage à caractère obligatoire requises par le présent règlement, à l’exception de celles visées à l’article 15, points b), d) et e), et à l’article 16, paragraphe 2, point c), ou à l’article 17, paragraphe 1, point d), figurent sur le support de la vente à distance ou sont fournies par d’autres moyens appropriés avant la conclusion d’un contrat à distance. Les indications visées à l’article 15, points b), d) et e), et à l’article 16, paragraphe 2, point c), ou à l’article 17, paragraphe 1, point d), sont fournies au plus tard au moment de la livraison des aliments pour animaux.

4.  Des dispositions en matière d’étiquetage complétant celles énoncées au présent chapitre figurent à l’annexe II.

5.  Les tolérances admises pour les écarts entre les valeurs afférentes à la composition d’une matière première pour aliments des animaux ou d’un aliment composé pour animaux indiquées dans le cadre de l’étiquetage et les valeurs découlant des analyses réalisées dans le cadre des contrôles officiels effectués conformément au règlement (CE) no 882/2004 sont répertoriées à l’annexe IV du présent règlement.