1. Pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder aux inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises.
2. Lorsque la Commission procède à une telle inspection, les agents mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants:
| a) | accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport de l’entreprise ou association d’entreprises; |
| b) | contrôler les livres et les autres documents professionnels, quel que soit le support sur lequel ils sont stockés, et accéder à toutes les informations auxquelles a accès l’entité faisant l’objet de l’inspection, et prendre ou demander des copies ou des extraits de ces livres ou documents; |
| c) | demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses; |
| d) | apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci. |
3. L’entreprise ou l’association d’entreprises se soumet aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’une décision de la Commission:
| a) | précisant l’objet et le but de l’inspection; |
| b) | comportant une déclaration selon laquelle, en vertu de l’article 16, la Commission peut prendre une décision sur la base des données dont elle dispose en cas de défaut de coopération; |
| c) | faisant référence à la possibilité d’infliger les amendes ou astreintes prévues à l’article 17; et |
| d) | énonçant le droit de recours contre la décision devant la Cour de justice en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
4. La Commission notifie l’inspection, en temps utile avant celle-ci, à l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée et la date à laquelle elle doit commencer.
5. À la demande de l’État membre ou de la Commission, les agents et autres personnes mandatés ou désignés par l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée prêtent activement assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.
6. Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise ou une association d’entreprises s’oppose à une inspection au sens du présent article, l’État membre sur le territoire duquel l’inspection a lieu leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection. Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au présent paragraphe requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être sollicitée à titre préventif.
7. À la demande de la Commission, un État membre exécute sur son territoire toute inspection ou autre mesure d’enquête en application de son droit national afin d’établir l’existence éventuelle d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur.
Article L450-10 Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 450-9, ni à celles mentionnées au I de l'article L. 450-8, […] 3° Les paragraphes 6 et 7 de l'article 38. […] Article L450-13 Le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités dans les conditions prévues au présent livre disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent livre pour la mise en œuvre des paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur.
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