Article 46 du Règlement (UE) n ° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Aux fins de l’article 45, paragraphe 1, le fabricant de pièces ou d’équipements présente à l’autorité compétente en matière de réception une demande accompagnée d’un rapport d’essai établi par un service technique désigné, qui certifie que les pièces ou équipements pour lesquels une autorisation est demandée sont conformes aux exigences visées à l’article 45, paragraphe 4. Le fabricant ne peut introduire qu’une seule demande par type de pièce, et ce auprès d’une seule autorité compétente en matière de réception.

Lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre le demande, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé l’autorisation lui envoie, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, un exemplaire de la fiche d’autorisation requise, accompagnée de ses annexes, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé. L’exemplaire en question peut également être envoyé en format électronique sécurisé.

2.   La demande mentionne les informations concernant le fabricant des pièces ou des équipements, le type, le numéro d’identification et le numéro des pièces ou des équipements, le nom du constructeur du véhicule, le type de véhicule et, s’il y a lieu, l’année de construction ou toute autre information permettant l’identification du véhicule sur lequel les pièces ou équipements doivent être montés.

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception estime, compte tenu du rapport d’essai et d’autres éléments de preuve, que les pièces ou équipements concernés remplissent les exigences visées à l’article 45, paragraphe 4, elle autorise la mise sur le marché et la mise en service des pièces ou équipements, sous réserve du paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.

L’autorité compétente en matière de réception délivre sans délai une fiche au fabricant.

3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir le modèle et le système de numérotation de la fiche visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 69, paragraphe 2. 4.   Le fabricant informe sans délai l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé l’autorisation de toute modification ayant une incidence sur les conditions auxquelles l’autorisation a été délivrée. Cette autorité détermine si l’autorisation doit être réexaminée, s’il y a lieu d’en délivrer une nouvelle et si de nouveaux essais s’imposent.

Le fabricant est tenu de garantir que les pièces ou équipements sont produits et continuent à être produits dans le respect des conditions auxquelles l’autorisation a été délivrée.

5.   Avant de délivrer une autorisation, l’autorité compétente en matière de réception s’assure de l’existence de modalités et de procédures satisfaisantes permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production.

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception constate que les conditions de délivrance de l’autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les pièces ou les équipements soient remis en conformité. Au besoin, ladite autorité retire l’autorisation.

6.   Tout désaccord entre les autorités compétentes en matière de réception d’États membres différents concernant l’autorisation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est signalé à la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées pour régler le désaccord et notamment, au besoin, requiert le retrait de l’autorisation après avoir consulté les autorités compétentes en matière de réception. 7.   Tant que la liste visée à l’article 45, paragraphe 2, n’a pas été établie, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales concernant les pièces ou les équipements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.