Article 48 du Règlement (UE) n ° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Toute décision prise en application du présent règlement et toute décision portant refus ou retrait d’une réception UE par type, refus d’une immatriculation, interdiction ou restriction de la mise sur le marché, ou de l’immatriculation ou de la mise en service d’un véhicule ou exigeant le retrait d’un véhicule du marché est dûment motivée. 2.   Une telle décision est notifiée à l’intéressé avec indication des voies de recours que lui ouvre le droit en vigueur dans l’État membre concerné et des délais dans lesquels il peut en faire usage.