La notification des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché comprend leur nom, leur adresse, y compris l’adresse électronique, ainsi que leur domaine de compétence. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des autorités compétentes en matière de réception.
2. Les États membres n’autorisent la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service que pour des véhicules, des composants et des entités techniques conformes aux exigences du présent règlement. 3. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques pour des motifs liés à des aspects de leur construction et de leur fonctionnement couverts par le présent règlement, s’ils répondent aux exigences de celui-ci. 4. Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché et des contrôles pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques qui entrent sur le marché, conformément au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008.1. Les États membres mettent en place ou désignent les autorités compétentes en matière de réception qu’ils chargent des questions relatives à la réception, ainsi que les autorités chargées de la surveillance du marché auxquelles ils confient les questions liées à la surveillance du marché conformément au présent règlement. Les États membres notifient la mise en place ou la désignation de ces autorités à la Commission.