L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes non visés par l'annexe II qui:
a)sont impliqués dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués ou complices d'attaques, y compris les bombardements aériens, qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international sur des populations ou installations civiles;
b)ont violé les dispositions des RCSNU 1970 (2011) ou 1973 (2011) ou du présent règlement, ou ont aidé à la violation de ces dispositions;
c)ont été identifiés comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou comme ayant été autrefois associés d'une autre manière à ce régime, et continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;
d)se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou qui entravent ou compromettent la réussite de la transition politique du pays, notamment:
i)en préparant, en donnant l’ordre de commettre ou en commettant en Libye des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou le droit international humanitaire applicable, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l’homme en Libye;
ii)en perpétrant des attaques contre les aéroports, les gares ou les ports en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;
iii)en fournissant un appui à des groupes armés ou à des réseaux criminels par l’exploitation illicite de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;
iv)en menaçant ou en contraignant les institutions financières publiques libyennes et la Compagnie pétrolière nationale libyenne ou en commettant tout acte susceptible d’entraîner le détournement de fonds publics libyens;
v)en violant ou en aidant à contourner les dispositions de l’embargo sur les armes imposé par la RCSNU 1970 (2011) à l’égard de la Libye et par l’article 1er du présent règlement;
vi)en entravant ou en compromettant les élections prévues dans la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen;
vii)en étant des personnes, entités ou organismes agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de toutes personnes, entités ou organismes visés ci-dessus, ou en étant détenus ou contrôlés par eux ou par des personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe II ou à III; ou
e)détiennent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés à l'époque de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye susceptibles d'être utilisés pour menacer la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de la transition politique du pays.
3. Les annexes II et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, tels qu'ils sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions pour l'annexe II. 4. Les annexes II et III contiennent, le cas échéant, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, telles qu'elles sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions pour l'annexe II. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe II mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions. 5. L'annexe VI indique les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.