Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
a)l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b)les organisations internationales;
c)les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;
d)les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;
e)les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par
f)d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne les annexes II et VI, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe III.
La Cour d'appel de Paris relève à cet égard que l'article 5 du règlement UE 2016/44 du 18 janvier 2016 ordonne un gel des avoirs de l'État libyen, que les sociétés CER et FCER sont « totalement dépendantes » de la LIA, qui est elle-même sous sanction, et que l'arrêt de la CJUE du 11 novembre 2021 a dit pour droit « qu'un mécanisme de gel des fonds interdit toute mesure sur les fonds gelés sans autorisation de l'autorité nationale compétente ».
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