Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées à l'annexe II ou III ou visés à l'article 5, paragraphe 4, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
b)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; et
c)destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés,
à condition que, si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre concerné ait informé le comité des sanctions de ces éléments et de son intention d'accorder une autorisation, et que le comité des sanctions n'ait pas émis d'objection à cette démarche dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.
2.Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques gelés sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II ou visé à l'article 5, paragraphe 4, l'État membre concerné a notifié les éléments établis au comité des sanctions et celui-ci les a approuvés; et
b)si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'autorité compétente a notifié les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation.