Article 9 du Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011
1.  

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II et les entités visées à l'article 5, paragraphe 4, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue:

i) 

avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme a été ajouté à la liste de l'annexe II; ou

ii) 

avant la date à laquelle l'entité visée à l'article 5, paragraphe 4, a été désignée par le Conseil de sécurité;

b) 

les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) 

la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme énuméré à l'annexe II ou III;

d) 

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e) 

la mesure ou la décision a été notifiée par l'État membre au comité des sanctions.

2.  

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe III, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) 

la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III; et

d) 

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

3.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.