Confirmation 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 nov. 2023, n° 22/16065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 609, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/16065 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMUI
Décision déférée à la cour
Jugement du 05 juillet 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 21/82175
APPELANTE
S.A.R.L SIBA PLAST, société de droit tunisien
[Adresse 4] [Localité 1]
TUNISIE
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Ridha NEFFATI de la SELEURL LINHOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0207
INTIMÉE
LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY
[Adresse 3]
[Adresse 3] – [Localité 2]
91990 TRIPOLI / LIBYE
Représentée par Me Olivier LOIZON de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0564 et par Me Max de Castelnau et Loujaine Kahaleh, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport et
Madame Catherine LEFORT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 28 novembre 2014, un tribunal arbitral constitué à Tunis a condamné le Conseil national de transition libyen à verser à la société de droit tunisien Sibaplast une somme de 279.974.500 euros en principal, ainsi que 300.000 euros et 50.000 dinars tunisiens au titre des frais.
Par ordonnance du 6 mars 2017, qui a été signifiée à l’Etat libyen le 31 octobre 2019 par voie diplomatique, le président du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré cette sentence exécutoire sur le territoire français.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 26 mars 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris et de la sentence arbitrale datée du 28 novembre 2014, la société Sibaplast a, le 16 juin 2021, mis en place une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale et au préjudice de la société Libyan Investment Authority, ci-après dénommée la société LIA, pour avoir paiement de la somme de 280 301 902,67 euros.
Déclarant agir en vertu des mêmes décisions de justice, la société Sibaplast a, le 29 juin 2021, mis en place une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale et au préjudice de la société LIA, pour avoir paiement de la somme de 280 301 902,67 euros.
Déclarant agir en vertu des mêmes décisions de justice, la société Sibaplast a le 6 juillet 2021 mis en place une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale et au préjudice de la société LIA, pour avoir paiement de la somme de 280 301 902,67 euros.
Saisi de contestations par la société LIA selon assignation datée du 1er décembre 2021, le juge de l’exécution de Paris a, par jugement en date du 5 juillet 2022 ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rétracté les trois ordonnances sur requête des 26 mars, 23 juin et 30 juin 2021 ;
— ordonné la mainlevée des trois saisies-attributions des 16 juin, 29 juin et 6 juillet 2021 ;
— condamné la société Sibaplast aux dépens ;
— condamné la société Sibaplast à payer à la société LIA la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
— que la Cour de justice de l’Union européenne avait répondu à une question préjudicielle qui lui était posée, relative au gel des fonds le 11 novembre 2021 ;
— qu’en sa résolution datée du 17 mars 2011, le Conseil de sécurité de l’ONU avait adopté des mesures de gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités libyennes dont la société LIA ;
— qu’en France, la Direction générale du Trésor du ministère de l’économie et des finances pouvait autoriser le déblocage des fonds gelés, comme ceux objet des saisies-attributions querellées ;
— que la Cour de justice de l’Union européenne avait indiqué qu’il était nécessaire, en matière de saisie conservatoire, cette solution s’étendant nécessairement au cas de la saisie-attribution, qu’intervienne une autorisation préalable de l’autorité compétente ;
— que le juge de l’exécution ne pouvait, sans contrevenir au règlement du 18 janvier 2016, autoriser la saisie des fonds gelés avant que ne soit donnée l’autorisation préalable de la Direction générale du Trésor.
Selon déclaration en date du 13 septembre 2022, la société Sibaplast a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la société Sibaplast fait valoir :
— qu’il y a lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par une question préjudicielle par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 décembre 2021 afin de répondre aux interrogations suivantes : la mise en oeuvre d’une saisie sur les avoirs gelés est-elle subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité nationale compétente ' Ou bien ces dispositions s’interprètent-elles comme n’exigeant l’autorisation de cette autorité nationale qu’au moment du déblocage des fonds gelés '
— que la question de l’ordre à respecter entre la décision de l’autorité administrative et celle du juge de l’exécution n’est pas traitée par le règlement du 18 janvier 2016, non plus que par le droit interne ;
— qu’il convient de ne pas opérer de confusion entre insaisissabilité et indisponibilité d’un bien ;
— que la Cour de justice de l’union Européenne, en sa décision du 11 novembre 2021, n’a nullement indiqué qu’il était interdit de saisir un bien gelé ; que des voies d’exécution demeurent possibles ;
— que par ailleurs, il n’est pas concevable qu’en tant que créancier elle ait à s’adresser à la Direction générale du Trésor sans obtenir au préalable une autorisation du juge de l’exécution ;
— que la Direction générale du Trésor n’a pas la compétence pour décider si le bien en question est utilisé à des fins autres que souveraines et s’il entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure est intentée ; que c’est le juge de l’exécution qui doit vérifier si les conditions de l’article L 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies ;
— que la Direction générale du Trésor a pour seule mission d’autoriser le déblocage des fonds et non pas leur saisie ;
— que la sentence arbitrale en question ne vise que l’Etat libyen et non pas la société LIA ; qu’elle ne détient pas de titre exécutoire contre cette dernière ; qu’elle n’a aucun droit sur les fonds par elle détenus ; que c’est l’ordonnance du juge de l’exécution qui créerait un tel droit ; que l’article L 562-11 du code monétaire et financier n’est pas applicable ;
— que les lignes directrices conjointes de la Direction générale du Trésor et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs font référence à une autorisation qui serait donnée afin de permettre l’exécution de décisions judiciaires ; que cela démontre que l’ordonnance du juge de l’exécution doit précéder l’autorisation de la Direction générale du Trésor ;
— que la société LIA a déjà été considérée par la Cour d’appel de Paris comme une émanantion de l’Etat libyen ; qu’il existe une dépendance organique entre les deux ; que ses employés sont tous des fonctionnaires publics ; que le gouvernement libyen intervient de façon permanente dans sa gestion ; que la société LIA reçoit des fonds publics et est exemptée de taxes.
La société Sibaplast demande en conséquence à la Cour de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’union Européenne ;
— à défaut, infirmer le jugement ;
— débouter la société LIA de ses prétentions ;
— condamner la société LIA au paiement de la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société LIA réplique :
— qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer ; qu’en effet la Cour de justice de l’union Européenne a déjà répondu dans sa décision du 11 novembre 2021 à la question en cause, en jugeant que l’autorisation administrative était un préalable à toute mesure d’exécution ; que dans un arrêt du 2 février 2023, la Cour d’appel de Paris a également rejeté une demande de sursis à statuer pour le même motif, après avoir relevé que si cette décision de la Cour de justice de l’union Européenne ne résolvait pas la question de la chronologie entre l’autorisation administrative et celle du juge de l’exécution, il devait être admis que la première devait intervenir avant la seconde en raison de la primauté du droit de l’Union sur le droit interne ;
— que la Cour de cassation a jugé que toute voie d’exécution définitive ou saisie conservatoire ne pouvait intervenir sur des biens gelés que sur l’autorisation de l’autorité nationale compétente ;
— que c’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a rétracté les trois ordonnances sur requête, faute d’autorisation préalable ;
— que sur le fond, elle n’a aucun lien de droit avec la société Sibaplast, alors que la décision du Tribunal arbitral fondant les poursuites a été rendue dans des conditions contestables ;
— qu’elle-même ne constitue nullement une émanation de l’Etat libyen, à savoir une façade juridique lui servant de couverture ; que le simple fait que des ministres interviennent dans sa gestion est insuffisant ; que cette question doit être appréciée à la date du 3 juin 2021 ; que d’ailleurs, la Cour d’appel de Versailles a rendu une décision constatant qu’elle ne constituait pas une telle émanation ;
— que si, par impossible, il y avait lieu de considérer que tel était le cas, les biens en cause seraient couverts par l’immunité d’exécution.
La société LIA demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner la société Sibaplast au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner à lui régler la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
La Cour de cassation a, par arrêt du 2 décembre 2021, saisi la Cour de justice de l’union Européenne d’une question préjudicielle. Cette décision a été rendue au sujet du règlement de gel des avoirs irakiens, qui a la particularité de prévoir la possibilité d’un transfert d’avoirs gelés au Fonds de développement pour l’Irak. La Cour de cassation a donc souhaité savoir si les fonds gelés restaient la propriété des personnes et entités associées à l’ancien régime irakien jusqu’au transfert au Fonds de développement pour l’Irak , ou s’ils étaient celle de ce dernier dès l’entrée en vigueur du règlement de gel ; et au cas où il serait répondu que les avoirs gelés seraient la propriété du Fonds, elle a demandé à la Cour de justice de l’union Européenne si les mesures de gel s’opposaient à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés une mesure conservatoire sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, ou si ces mesures de gel n’exigeaient l’autorisation administrative qu’au moment du déblocage des fonds gelés. Ce mécanisme de transfert de fonds n’existe pas dans les règlements de gel iranien et libyen, de sorte que les questions ainsi posées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sont spécifiques au règlement de gel irakien et n’ont pas d’incidence sur le présent litige. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
Le 26 février 2011, par une résolution 1970 (2011), le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé que les Etats membres devaient geler les fonds et autres avoirs financiers se trouvant sur leur territoire en la possession ou sous le contrôle de certaines personnes et entités libyennes liées au régime de [H] [R]. Le 17 mars 2011, par une résolution 1973 (2011), le Conseil de sécurité a désigné la société Libyan Investment Authority parmi les entités concernées par ce gel.
Le 18 janvier 2016, l’Union européenne a adopté un règlement (UE) 2016/44 ayant pour objet la mise en 'uvre de ces mesures de gel, qui abroge un règlement 204/2011 du 2 mars 2011 mais le reprend en substance. Son annexe VI désigne la société Libyan Investment Authority parmi les entités dont, en application de l’article 5 §4 du règlement, tous les fonds détenus à la date du 16 septembre 2011 doivent rester gelés.
Ce règlement prévoit, en son article 5, que :
Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés.
Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit.
Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
Tous les fonds et ressources économiques qui appartenaient aux entités énumérées à l’annexe VI ou que celles-ci avaient en leur possession, détenaient ou contrôlaient à la date du 16 septembre 2011 et qui se trouvaient en dehors de Libye à cette date restent gelés.
La société LIA étant expressément visée en annexe VI du règlement, ses fonds et ressources économiques se trouvant en France depuis le 16 septembre 2011 sont gelés.
Le règlement UE 2016/44 prévoit des dérogations permettant aux autorités compétentes des Etats membres d’autoriser le déblocage de certains fonds gelés sous certaines conditions. En effet, son article 9 édicte des exceptions aux effets de la mesure de gel en ce qu’il dispose que :
1. Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe II et les entités visées à l’article 5, paragraphe 4, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
a) les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue : i) avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme a été ajouté à la liste de l’annexe II ; ou ii) avant la date à laquelle l’entité visée à l’article 5, paragraphe 4, a été désignée par le Conseil de sécurité ;
b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes ;
c) la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme énuméré à l’annexe II ou III;
(…)
2. Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe IV peuvent, en ce qui concerne les personnes, entités ou organismes énumérés à l’annexe III, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
a) les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 5 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe III, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date ;
(…)
c) la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme énuméré à l’annexe II ou III,
(…)
Il est constant qu’en France, l’autorité nationale compétente en la matière est la Direction générale du Trésor du ministère de l’économie et des finances.
Par arrêt du 11 novembre 2021, rendu sur une question préjudicielle posée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 juillet 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que le règlement de gel des avoirs iraniens s’opposait à ce que soient diligentées sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, des mesures conservatoires qui instaurent, au profit du créancier concerné, un droit d’être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n’ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur.
Au vu de cet arrêt, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, par arrêt du 29 avril 2022, entériné cette position s’agissant des mesures conservatoires pratiquées sur des avoirs gelés d’entités iraniennes. Et elle a ajouté que ne pouvaient a fortiori être réalisées sur de tels avoirs, sans autorisation préalable, des mesures d’exécution forcée qui, à la différence de mesures conservatoires, entraînent un transfert de propriété du patrimoine du débiteur vers celui du créancier.
S’agissant des précédentes mesures d’exécution pratiquées à l’encontre de la LIA, la première chambre civile de la Cour de cassation, qui avait dans un premier temps ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice de l’union Européenne précité, a elle-même, dans ses trois arrêts du 7 septembre 2022, après avoir relevé que les mesures de gel étaient définies en termes similaires par le règlement concernant l’Iran et par celui relatif à la Libye, énoncé que ne pouvait être diligentée, sur des fonds ou des ressources économiques gelés, aucune mesure d’exécution qui aurait pour effet, non seulement de les faire sortir du patrimoine du débiteur, mais aussi de conférer au créancier poursuivant un simple droit de préférence, sans une autorisation préalable du directeur du Trésor, autorité nationale désignée en application de l’article 11 § 2 du règlement n°2016/44, une telle interprétation étant indispensable pour assurer l’efficacité des mesures restrictives.
La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, qui a instauré l’autorisation préalable du juge de l’exécution pour toutes les mesures conservatoires ou mesures d’exécution forcées sur un bien appartenant à un Etat étranger, est sans rapport avec les mesures de gel. Ainsi, cette autorisation judiciaire, nécessaire dans tous les cas, n’a pas fait disparaître l’exigence de l’autorisation administrative préalable en cas de mesure de gel. Dès lors ladite autorisation doit intervenir au plus tard à la date de la mesure d’exécution.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté ni contestable qu’aucune autorisation du Trésor n’a été accordée ni même requise. Les saisies-attributions en cause sont donc irrégulières, et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a annulées.
A été réclamée également par la débitrice la rétractation des trois ordonnances sur requête du juge de l’exécution.
La question de savoir si l’autorisation de la Direction générale du Trésor doit ou non précéder celle du juge de l’exécution n’est pas réellement une question d’interprétation du règlement UE n°2016/44, mais plus exactement une question d’application de cette norme européenne et de son articulation avec le droit interne, ce qui relève des juridictions nationales. Si la Cour de cassation a envisagé que des mesures qui avaient pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur ne pouvaient pas être mises en oeuvre sur des avoirs gelés sans autorisation de l’autorité nationale compétente, elle n’a pas pour autant tranché la question de la chronologie entre les deux autorisations, celle de la Direction générale du Trésor et celle du juge de l’exécution.
Le juge de l’exécution contreviendrait au règlement s’il autorisait la saisie de fonds encore gelés à la date à laquelle il statue ; en outre, une autorité administrative ne saurait mettre en échec une décision de justice, ce qui serait le cas si le juge de l’exécution autorisait la saisie-attribution et si ensuite le Trésor rejetait la demande de levée de la mesure de gel. Par ailleurs, une banque française ne saurait, sans contrevenir au règlement et encourir des sanctions disciplinaires et pénales, se dessaisir de fonds gelés appréhendés par une saisie-attribution sans une autorisation spéciale de la direction générale du Trésor, quand bien même cette mesure d’exécution forcée
aurait-elle été autorisée par le juge. Le mécanisme de droit interne d’attribution immédiate des fonds appréhendés par une saisie-attribution, prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui emporte transfert de leur propriété, ferait obstacle à l’exercice du pouvoir que l’autorité nationale compétente détient pour apprécier la question de la réunion des conditions de déblocage prévue par le règlement. Enfin, c’est en vain que l’appelante fait valoir que les lignes directrices conjointes de la Direction générale du Trésor et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la mise en oeuvre des mesures de gel des avoirs font référence à une autorisation qui serait donnée afin de permettre l’exécution de décisions judiciaires, ce qui, à ses yeux, infèrerait que ladite autorisation interviendrait, chronologiquement, après celle du juge de l’exécution. En effet la décision judiciaire à laquelle il est fait référence est le titre exécutoire fondant les poursuites et non pas l’ordonnance du juge de l’exécution.
Dès lors, l’autorisation administrative doit nécessairement précéder l’autorisation judiciaire : le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris ne pouvait autoriser de mesure d’exécution forcée sur des fonds gelés qu’à la condition que le créancier justifie d’une autorisation administrative de déblocage. Tel n’était pas le cas en l’espèce, si bien que les trois ordonnances doivent être rétractées, et le jugement sera confirmé sur ce point.
La société LIA réclame la condamnation de la société Sibaplast au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’utilisation de mesures d’exécution, sur le fondement d’un titre exécutoire, est un droit dont l’exercice n’est susceptible de dégénérer en abus que s’il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d’une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d’une légèreté blâmable ; ce n’est qu’en cas d’abus de saisie que le juge de l’exécution peut, conformément à l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur.
Au cas d’espèce, la complexité des problèmes juridiques portant sur les conditions de forme de la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à l’encontre d’une émanation d’un état étranger, dont certains n’ont pas encore été tranchés à ce jour par la Cour de cassation, conduit à rejeter cette demande, la société Sibaplast ayant pu, sans que son attitude ne dégénère en abus, estimer que lesdites conditions étaient réunies.
La société Sibaplast, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement en date du 5 juillet 2022 ;
y ajoutant :
— DEBOUTE la société LIA de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la société Sibaplast à payer à la société LIA la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société Sibaplast aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Information ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Promotion professionnelle ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Formule exécutoire ·
- Saisie ·
- Droits d'associés ·
- Prix ·
- Acte notarie ·
- Exigibilité ·
- Titre exécutoire ·
- Eaux ·
- Global ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Repos compensateur ·
- Forfait ·
- Accord d'entreprise ·
- Hebdomadaire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Accord collectif ·
- Contrepartie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Méditerranée ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Prescription
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Chapeau ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Justification ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Legs ·
- Notaire ·
- Option ·
- Partage ·
- Libéralité ·
- Émoluments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usufruit ·
- Provision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Société holding ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Patrimoine ·
- Souscription ·
- Bénéfice ·
- Valeur
- Peine ·
- Libération conditionnelle ·
- Détention ·
- Faute lourde ·
- Semi-liberté ·
- Révocation ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Emprisonnement ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/44 du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
- Règlement (UE) 204/2011 du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.