Les autorités compétentes des États membres coopèrent chaque fois que cela est nécessaire aux fins du présent règlement, y compris lorsque le comportement faisant l'objet d'une enquête ne constitue pas une infraction à une disposition législative ou réglementaire en vigueur dans l'État membre concerné.
Article 29 du Règlement (UE) n ° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Article 29 - Obligation de coopérer
Version16 juin 2014
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Version9 janvier 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 2024 |
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