Article 31 du Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
1.   Les paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne et d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques sont accordés annuellement par hectare de surface agricole, afin d'indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée.

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques, en tenant compte des paiements versés en vertu du titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013.

Lorsqu'ils calculent les coûts supplémentaires et les pertes de revenus, les États membres peuvent, quand cela est dûment justifié, les moduler afin de tenir compte:

—  de la gravité des handicaps permanents affectant l'activité agricole, —  du système agricole. 2.   Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 32 et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné. 3.   Le montant des paiements se situe dans la fourchette des montants fixés à l'annexe II. Ces paiements peuvent être augmentés dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural. 4.   Les États membres prévoient une dégressivité des paiements au-delà d'une superficie minimale par exploitation à fixer dans le programme, sauf si l'aide ne couvre que le paiement minimal par hectare et par année comme prévu à l'annexe II.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale ou d'un groupe de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la dégressivité des paiements au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupes à condition que:

a) 

le droit national prévoie que les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur situation économique, sociale et fiscale; et

b) 

lesdits membres individuels aient contribué au renforcement des structures agricoles des personnes morales ou des groupes concernés.

5.   Outre les paiements prévus au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020, aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013. Pour les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 3, ces paiements sont dégressifs sur une période maximale de quatre ans. Cette période débute à la date à laquelle la délimitation prévue à l'article 32, paragraphe 3, est achevée et en 2019 au plus tard. Ces paiements commencent à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans le programme pour la période de programmation 2007-2013, conformément à l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005, et prennent fin en 2020 au plus tard à hauteur de 20 % au plus. Lorsque l'application des résultats de la dégressivité dans le niveau du paiement atteint 25 EUR, l'État membre peut continuer à verser les montants à ce niveau jusqu'au terme de la période de suppression progressive des paiements.

Pour les années 2021 et 2022, en ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), lorsque les États membres n’ont pas octroyé de paiements dégressifs pendant la durée maximale de quatre ans jusqu’en 2020, ces États membres peuvent décider de poursuivre ces paiements jusqu’à la fin 2022, pendant une période n’excédant toutefois pas quatre ans au total. Dans ce cas, les paiements concernant les années 2021 et 2022 n’excèdent pas 25 EUR par hectare.

Une fois la délimitation effectuée, les bénéficiaires établis dans les zones qui restent admissibles reçoivent la totalité des paiements dans le cadre de cette mesure.

6.   La Croatie peut accorder des paiements au titre de la présente mesure aux bénéficiaires établis dans des zones qui ont été désignées en vertu de l'article 32, paragraphe 3, même lorsque l'exercice d'affinement visé au troisième alinéa dudit paragraphe n'a pas été achevé. Cet exercice d'affinement s'achève au plus tard le 31 décembre 2014. Les bénéficiaires établis dans des zones qui ne peuvent plus bénéficier des paiements après l'achèvement de l'exercice d'affinement ne reçoivent plus d'autres paiements au titre de cette mesure.