►C1
L'aide au titre de la présente mesure est accordée annuellement par hectare de surface agricole ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supplémentaires et la perte de revenus subis en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et de la directive-cadre sur l'eau.
◄
Lors du calcul des paiements relatifs à l'aide visée au premier alinéa, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres peuvent calculer cette déduction sous la forme d'un montant moyen forfaitaire appliqué à tous les bénéficiaires concernés mettant en œuvre le type de sous-mesure concerné.
2. L'aide est accordée aux agriculteurs et aux gestionnaires forestiers privés ainsi qu'aux associations de gestionnaires forestiers privés. Dans des cas dûment justifiés, elle peut également être accordée à d'autres gestionnaires de terres. 3. Une aide aux agriculteurs liée aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE n'est accordée qu'en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des bonnes conditions agricoles et environnementales prévues à l'article 94 et à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 du Conseil et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013. 4.Une aide aux agriculteurs liée à la directive 2000/60/CE n'est accordée que pour des exigences spécifiques qui:
a)ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de district hydrographique établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application d'autres actes juridiques de l'Union en matière de protection de l'eau;
b)vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013;
c)vont au-delà du niveau de protection prévu par le droit de l'Union existant au moment de l'adoption de la directive cadre sur l'eau, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive; et
d)imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.
5. Les exigences visées aux paragraphes 3 et 4 sont énoncées dans le programme. 6.►C1 Les zones suivantes sont éligibles à des paiements: ◄
a)les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
b)les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que, par programme de développement rural, ces zones n'excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d'application territorial;
c)les surfaces agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive-cadre sur l'eau.
7. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II. 8. Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser.
[…] la Cour de justice de l'Union européenne rappelle tout d'abord que des tourbières ou des terres tourbeuses situées dans des zones Natura 2000 qui ne relèvent pas de la définition de surface agricole ou de celle de forêt, au sens du règlement (UE) 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ne peuvent pas bénéficier de paiements en vertu de l'article […] 30 de ce règlement. […] Enfin, la Cour relève qu'en vertu de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit à indemnisation n'existe que dans les cas où il y a une privation du droit de propriété, telle qu'une expropriation. (CG)
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