Article 33 du Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
1.   Les paiements en faveur du bien-être des animaux au titre de la présente mesure sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bien-être des animaux et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné. 2.   Les paiements en faveur du bien-être des animaux ne concernent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et des autres exigences obligatoires pertinentes. Ces exigences sont recensées dans le programme.

Ces engagements sont pris pour une période renouvelable, allant d'un an à sept ans.

Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.

Si les États membres prévoient un renouvellement annuel des engagements après la fin de la période initiale conformément au deuxième alinéa, à partir de 2022 le renouvellement n’excède pas un an.

Par dérogation au troisième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural en fonction de la nature des engagements et des bénéfices recherchés en matière de bien-être des animaux.

3.   Les paiements sont alloués annuellement et indemnisent les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l'engagement pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour l'engagement en matière de bien-être des animaux.

L'aide est limitée au montant maximal fixé à l'annexe II.

4.   Afin de veiller à ce que les engagements en matière de bien-être des animaux soient conformes à la politique générale de l'Union dans ce domaine, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, en ce qui concerne la définition des zones dans lesquelles les engagements en faveur du bien-être des animaux doivent prévoir des normes renforcées de modes de production.