L'aide au titre de la présente mesure couvre en particulier:
a)l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones à haute valeur naturelle;
b)les investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie;
c)une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions d'administration en ligne;
d)les investissements dans la mise en place, l'amélioration ou le développement des services de base au niveau local pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées;
e)les investissements à l'usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle;
f)les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi que les actions de sensibilisation environnementale;
g)les investissements en faveur de la délocalisation d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la performance environnementale de la communauté.
2. L'aide au titre de la présente mesure ne porte que sur les infrastructures de petite taille, définies par chaque État membre dans le programme. Toutefois, les programmes de développement rural peuvent prévoir des dérogations spécifiques à cette règle pour les investissements dans le haut débit et les énergies renouvelables. Dans ce cas, des critères clairs assurant la complémentarité avec une aide au titre d'autres instruments de l'Union sont prévus. 3. Les investissements au titre du paragraphe 1 sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où les opérations concernées sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base, s'il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie locale de développement pertinente. 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers.
Ce régime, cofinancé par le Feader, en application de l'article 20 du règlement 1305/2013/UE relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, a pour objectif d'apporter un soutien au développement d'infrastructures locales et de services de base au niveau local dans les zones rurales, y compris les services culturels et récréatifs, à la rénovation de villages et aux activités visant à la restauration et l'amélioration du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux ainsi qu'un soutien aux actions de sensibilisation environnementale
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