L'aide au titre de la présente mesure couvre:
a)l'aide au démarrage d'entreprises pour:
i)les jeunes agriculteurs;
ii)les activités non agricoles dans les zones rurales;
iii)le développement des petites exploitations;
b)les investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles;
c)les paiements annuels ou uniques octroyés aux agriculteurs remplissant les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles établi au titre V du règlement (UE) no 1307/2013 ("régime des petits exploitants agricoles") qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur;
2. L'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), est accordée aux agriculteurs ou aux membres d'un ménage agricole assurant une diversification vers des activités non agricoles ainsi qu'aux micro et petites entreprises et aux personnes physiques dans les zones rurales.
L'aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles qu'elles sont définies par les États membres.
L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée aux micro- et petites entreprises et aux personnes physiques dans les zones rurales ainsi qu'aux agriculteurs ou aux membres d'un ménage agricole.
Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), est octroyé aux agriculteurs qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, remplissent les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles depuis au moins un an, et qui s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. L'aide est versée à compter de la date du transfert et jusqu'au 31 décembre 2020 ou calculée pour la période considérée et versée sous la forme d'un paiement unique.
3. Toute personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique accordé au groupement et à ses membres par le droit national, peuvent être considérés comme un membre d'un ménage agricole, à l'exception des travailleurs agricoles. Si une personne morale ou un groupement de personnes morales est considéré comme un membre du ménage agricole, ce dernier doit exercer une activité agricole dans l'exploitation au moment de la demande d'aide. 4. La demande d'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est introduite au plus tard vingt-quatre mois après la date de l'installation.L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise commence au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide. Le plan d'entreprise a une durée maximale de cinq ans.
Le plan d'entreprise prévoit que le jeune agriculteur doit satisfaire à l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.
Les États membres définissent l'action ou les actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point s), dans les programmes de développement rural.
Les États membres fixent le seuil plancher et le plafond par bénéficiaire ou par exploitation pour l'accès à l'aide au titre du paragraphe 1, points a) i) et iii). Le seuil plancher pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) i), est plus élevé que le plafond fixé pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) iii). L'aide est limitée aux exploitations relevant de la définition des microentreprises et des petites entreprises.
4 bis. Par dérogation à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, l'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), du présent article, peut également être fournie sous la forme d'instruments financiers, ou d'une combinaison de subventions et d'instruments financiers. 5. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est versée en deux tranches au moins. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, points a) i) et ii), est subordonné à la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise. 6. Le montant maximal de l'aide prévue au paragraphe 1, point a), est fixé à l'annexe II. Les États membres définissent le montant de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) i) et a) ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme. 7. L'aide prévue au paragraphe 1, point c), correspond à 120 % du paiement annuel auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime des petits exploitants agricoles. 8. Afin de garantir l'utilisation efficace et effective des ressources du Feader, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 qui fixe le contenu minimal des plans d'entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés au paragraphe 4 du présent article.
L'article D. 343-3 du même code dispose qu'en « vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 (…) / 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital / 2° Des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux ». […] Ces deux actes fixent de même le plafond de RDA prévu par l'article D. 343-8, qui est égal au SMIC annuel net (article 5-2° de l'arrêté). […]
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