1. Un réseau européen pour le développement rural est établi, conformément à l'article 51, paragraphe 1, en vue de la mise en réseau des réseaux nationaux et des organisations et administrations nationales travaillant dans le domaine du développement rural au niveau de l'Union.
2. La mise en réseau par le réseau européen pour le développement rural vise à:
| a) | accroître la participation de toutes les parties prenantes, et en particulier les parties prenantes du secteur de l'agriculture et de la foresterie ainsi que d'autres acteurs du développement rural, à la mise en œuvre de la politique de développement rural; |
| b) | améliorer la qualité des programmes de développement rural; |
| c) | jouer un rôle dans l'information du grand public sur les avantages de la politique de développement rural; |
| d) | concourir à l'évaluation des programmes de développement rural. |
3. Le réseau est chargé:
| a) | de collecter, analyser et diffuser des informations sur les actions en matière de développement rural; |
| b) | d'apporter un soutien dans le cadre des processus d'évaluation et de la collecte et la gestion des données; |
| c) | de collecter, consolider et diffuser au niveau de l'Union les bonnes pratiques en matière de développement rural, y compris en ce qui concerne les méthodologies et instruments d'évaluation; |
| d) | de mettre en place et faire fonctionner des groupes thématiques et/ou des ateliers en vue de faciliter l'échange d'expertise et de soutenir la mise en œuvre, le suivi et le développement de la politique du développement rural; |
| e) | de fournir des informations sur l'évolution de la situation des zones rurales dans l'Union et les pays tiers; |
| f) | d'organiser des réunions et des séminaires au niveau de l'Union pour les acteurs du développement rural; |
| g) | d'apporter un soutien aux réseaux nationaux et aux initiatives de coopération transnationale; et d'appuyer l'échange concernant les actions et l'expérience dans le domaine du développement rural avec les réseaux de pays tiers; |
| h) | plus précisément pour les groupes d'action locale:
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4. La Commission adopte des actes d'exécution fixant la structure organisationnelle et le fonctionnement du réseau européen pour le développement rural. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.