1. Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, le Feader peut utiliser jusqu'à 0,25 % de sa dotation annuelle pour financer les tâches visées à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, y compris les coûts liés à mise en place et au fonctionnement du réseau européen de développement rural visé à l'article 52 et du réseau PEI visé à l'article 53, à l'initiative de la Commission et/ou en son nom.
Le Feader peut également financer les actions prévues à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (25), en ce qui concerne les indications et symboles du système de qualité de l'Union.
Ces actions sont réalisées conformément à l'article 58, du règlement (EU, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (26) et à toute autre disposition dudit règlement et de ses modalités d'exécution qui sont applicables à ce mode d'exécution du budget.
2. À l'initiative des États membres, un montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 59 du règlement (CE) no 1303/2013, ainsi qu'aux coûts liés aux travaux préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques visées à l'article 32.
Les coûts liés à l'organisme de certification visé à l'article 9 du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas admissibles au titre du présent paragraphe.
Dans cette limite de 4 %, un montant est réservé pour la mise en place et le fonctionnement du réseau rural national visé à l'article 54.
3. Dans le cas des programmes de développement rural couvrant à la fois des régions moins développées et d'autres régions, le taux de participation du Feader pour l'assistance technique visé à l'article 59, paragraphe 3, peut être fixé en tenant compte du type de régions prédominant, eu égard à leur nombre, dans le programme.