Article 51 du Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
1.   ►M6  Conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, le Feader peut utiliser jusqu'à 0,25 % de sa dotation annuelle pour financer les tâches visées à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, y compris les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement du réseau européen de développement rural visé à l'article 52 du présent règlement et du réseau PEI visé à l'article 53 du présent règlement, à l'initiative de la Commission et/ou en son nom, dont 30 567 000 EUR en prix courants au maximum sont alloués au programme d'appui à la réforme structurelle institué par le règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) en vue d'une utilisation dans le champ d'action et aux fins dudit programme. ◄

Le Feader peut financer des activités visant à préparer la mise en œuvre de la PAC au cours de la période de programmation suivante.

Le Feader peut également financer les actions prévues à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), en ce qui concerne les indications et symboles du système de qualité de l'Union.

Ces actions sont réalisées conformément à l'article 58, du règlement (EU, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) et à toute autre disposition dudit règlement et de ses modalités d'exécution qui sont applicables à ce mode d'exécution du budget.

2.   À l'initiative des États membres, un montant jusqu'à concurrence de 4 % du montant total de chaque programme de développement rural peut être consacré aux tâches visées à l'article 59 du règlement (CE) no 1303/2013, ainsi qu'aux coûts liés aux travaux préparatoires pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques visées à l'article 32.

Les coûts liés à l'organisme de certification visé à l'article 9 du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas admissibles au titre du présent paragraphe.

Dans cette limite de 4 %, un montant est réservé pour la mise en place et le fonctionnement du réseau rural national visé à l'article 54.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres pour lesquels le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural pour la période 2014-2020 figurant à l’annexe I du présent règlement est inférieur à 1 800 millions d’euros peuvent, après la prolongation de leurs programmes conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, décider de consacrer 5 % du montant total de chaque programme de développement rural aux tâches visées à l’article 59 du règlement (UE) no 1303/2013.

3.   Dans le cas des programmes de développement rural couvrant à la fois des régions moins développées et d'autres régions, le taux de participation du Feader pour l'assistance technique visé à l'article 59, paragraphe 3, peut être fixé en tenant compte du type de régions prédominant, eu égard à leur nombre, dans le programme.