1. L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point b), est accordée aux gestionnaires terriens privés, aux communes et à leurs associations et concerne les coûts de mise en place, de réhabilitation et/ou de rénovation et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans. 2. ►C1 Aux fins du présent article, on entend par «systèmes agroforestiers» des systèmes d'utilisation des terres dans lesquels les arbres sont associés à l'agriculture sur les mêmes terres. ◄ Le nombre minimal et maximal d'arbres plantés par hectare est fixé par les États membres, compte tenu des conditions pédoclimatiques et environnementales locales, des espèces forestières et de la nécessité d'assurer une utilisation agricole durable des terres. 3. L'aide est limitée au taux d'aide maximal fixé à l'annexe II.