Les États membres veillent à ce que l'évaluateur ex ante participe à un stade précoce au processus d'élaboration du programme de développement rural, et notamment à la mise au point de l'analyse visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), à la conception de la logique d'intervention du programme et à la définition des objectifs du programme.
Article 77 du Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
Article 77 - Évaluation ex ante
Version20 décembre 2013
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Version1 janvier 2014
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Version25 septembre 2014
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Version24 décembre 2014
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Version23 mai 2015
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Version20 mai 2017
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Version21 janvier 2019
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Version1 mars 2019
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Version26 juin 2020
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Version1 janvier 2021
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Version25 juin 2021
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Version30 juin 2022
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 30 juin 2022 |
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| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2023 |