1. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion du programme de développement rural définit les critères de sélection des opérations financées, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi. Les critères de sélection visent à garantir l'égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage des mesures en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Lors de la définition et de l'application de critères de sélection, le principe de proportionnalité doit être pris en compte en ce qui concerne la taille de l'opération.
2. L'autorité de l'État membre chargée de la sélection des opérations s'assure que les opérations, à l'exception des opérations prévues aux articles 28 à 31, aux articles 33 et 34 et aux articles 36 à 39, sont sélectionnées selon les critères de sélection visés au paragraphe 1 et suivant une procédure transparente et bien établie.
3. S'il y a lieu, les bénéficiaires peuvent être sélectionnés sur la base d'appels à propositions, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique et environnementale.