La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles applicables à la mise en œuvre des mesures de la présente section, en ce qui concerne:
a)les procédures de sélection des autorités ou les organismes qui proposent des services de conseil agricole et forestier ou d'aide à la gestion agricole ou des services de remplacement sur l'exploitation, et le caractère dégressif de l'aide au titre de la mesure relative aux services de conseil visée à l'article 15;
b)l'évaluation, par l'État membre, de l'état d'avancement du plan d'entreprise, les options de paiement, ainsi que les modalités de l'accès à d'autres mesures pour les jeunes agriculteurs dans le cadre de la mesure relative au développement des exploitations agricoles et des entreprises visée à l'article 19;
c)la conversion vers d'autres unités que celles qui sont utilisées à l'annexe II, et les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail (UGB) au titre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34;
d)la possibilité d'utiliser des hypothèses standards relatives aux coûts supplémentaires et aux pertes de revenus dans le cadre des mesures prévues aux articles 28 à 31 ainsi qu'aux articles 33 et 34, et les critères régissant son calcul;
e)le calcul du montant de l'aide dans le cas où une opération est admissible au bénéfice d'une aide au titre de plusieurs mesures.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.