Les demandes présentées par les États membres visant à modifier des programmes sont approuvées conformément aux procédures suivantes:
a)la Commission prend une décision, au moyen d'actes d'exécution, sur les demandes de modification des programmes qui concernent:
i)une modification de la stratégie du programme dans le cadre d'une redéfinition supérieure à 50 % de la cible quantifiée liée à un domaine prioritaire;
ii)une modification du taux de participation du Feader pour une ou plusieurs mesures;
iii)une modification de l'ensemble de la participation de l'Union ou de sa répartition annuelle au niveau du programme;
b)la Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution, les demandes de modification du programme dans tous les autres cas. Il s'agit, en particulier, des cas suivants:
i)l'introduction ou la suppression de mesures ou de types d'opérations;
ii)des modifications dans la description des mesures, y compris des modifications des conditions d'admissibilité;
iii)un transfert de fonds entre des mesures mises en œuvre au titre de différents taux de participation du Feader;
Cependant, aux fins des points b) i), ii et iii), lorsque le transfert de ressources porte sur moins de 20 % de la dotation à une mesure et sur moins de 5 % de la participation totale du Feader au programme, l'approbation est réputée accordée si la Commission ne s'est pas prononcée sur la demande à l'issue d'une période de 42 jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci. Cette période ne couvre pas la période qui débute le jour suivant celui où la Commission envoie ses observations à l'État membre et qui prend fin le jour où ledit État membre a répondu aux observations;
c)l'approbation de la Commission n'est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre de la politique et des mesures. Les États membres informent la Commission de ces modifications.