Article 38 du Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
1.  

Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:

a) 

est reconnu par l'autorité compétente conformément au droit national;

b) 

mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds;

c) 

a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.

2.   Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs et leur éligibilité en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part de l'agriculteur.

Les incidents mentionnés à l'article 36, paragraphe 1, point b), doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3.  

Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:

a) 

les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;

b) 

les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise;

c) 

des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation;

d) 

le capital social initial du fonds de mutualisation.

L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point b), ne peut être octroyée que pour couvrir les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par des parasites ou par des mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ou un incident environnemental qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l’agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d’une année donnée. Les États membres peuvent décider d’abaisser ce pourcentage de 30 % de la production, sans toutefois le porter à moins de 20 %.

4.   En ce qui concerne les maladies animales, une compensation financière peut être octroyée au titre de l'article 36, paragraphe 1, point b), pour les maladies figurant sur la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 2009/470/CE. 5.   L'aide est limitée au taux d'aide maximal fixé à l'annexe II. L'aide prévue au paragraphe 3, point b), prend en compte toute aide déjà accordée au titre du paragraphe 3, points c) et d).

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:

a) 

des plafonds par fonds;

b) 

des plafonds unitaires appropriés.