Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2017
Sortie de vigueur : 9 octobre 2018

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«frontières extérieures», les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399;

2)

«frontières intérieures», les frontières intérieures au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/399;

3)

«autorité frontalière», le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d’effectuer des vérifications aux frontières au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;

4)

«autorité chargée de l’immigration», l’autorité compétente chargée, conformément au droit national, d’effectuer une ou plusieurs des tâches suivantes:

a)

vérifier, sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies;

b)

examiner les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et prendre des décisions à ce sujet, dans la mesure où cette autorité n’est pas une «autorité responsable de la détermination» au sens de l’article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (35) et, le cas échéant, fournir des conseils conformément au règlement (CE) no 377/2004 du Conseil (36);

c)

assurer le retour de ressortissants de pays tiers vers un pays tiers d’origine ou de transit;

5)

«autorité chargée des visas», l’autorité chargée des visas au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) no 767/2008;

6)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union;

7)

«document de voyage», un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et sur lequel peut être apposé un visa;

8)

«court séjour», un séjour sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399;

9)

«visa de court séjour», un visa au sens de l’article 2, point 2) a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (37);

10)

«visa de court séjour national», une autorisation délivrée par un État membre qui n’applique pas l’acquis de Schengen dans son intégralité en vue d’un séjour prévu sur le territoire de cet État membre pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;

11)

«séjour autorisé», le nombre exact de jours durant lesquels un ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner légalement sur le territoire des États membres, calculé à partir de la date d’entrée conformément aux dispositions applicables;

12)

«État membre responsable», l’État membre qui a introduit des données dans l’EES;

13)

«vérification», le processus consistant à comparer des séries de données en vue d’établir la validité d’une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons);

14)

«identification», le processus consistant à déterminer l’identité d’une personne par interrogation d’une base de données et par comparaison avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);

15)

«données alphanumériques», les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;

16)

«données dactyloscopiques», les données relatives aux quatre empreintes digitales de l’index, du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire de la main droite, si cela est physiquement possible, ou, à défaut, de la main gauche;

17)

«image faciale», les images numériques du visage;

18)

«données biométriques», les données dactyloscopiques et l’image faciale;

19)

«personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé», tout ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée de son court séjour autorisé sur le territoire des États membres;

20)

«eu-LISA», l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011;

21)

«autorités de contrôle», l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680;

22)

«données de l’EES», l’ensemble des données stockées dans le système central de l’EES conformément à l’article 14 et aux articles 16 à 20;

23)

«fins répressives», fins qui ont trait à la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux enquêtes en la matière;

24)

«infraction terroriste», une infraction prévue par le droit national qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541;

25)

«infraction pénale grave», une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si elle est passible, au titre du droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans;

26)

«autorité désignée», une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 29 pour être chargée de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière;

27)

«système en libre-service», un système en libre-service au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2016/399;

28)

«porte électronique», une porte électronique au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/399;

29)

«taux d’échec à l’enregistrement», la proportion d’enregistrements pour lesquels l’enregistrement biométrique est de qualité insuffisante;

30)

«taux de fausses identifications positives», la proportion de concordances constatées lors d’une recherche biométrique qui ne correspondent pas au voyageur soumis à vérification;

31)

«taux de fausses identifications négatives», la proportion de concordances non constatées lors d’une recherche biométrique bien que les données biométriques du voyageur aient été enregistrées.

2.   Les termes définis à l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 ont la même signification dans le présent règlement pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Les termes définis à l’article 3 de la directive (UE) 2016/680 ont la même signification dans le présent règlement pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

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