Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«visa»:
a)un «visa uniforme», tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ( 3 );
c)un «visa de transit aéroportuaire» tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 810/2009;
d)un «visa à validité territoriale limitée», tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009;
2)«vignette visa», le modèle type de visa tel qu'il est établi par le règlement (CE) no 1683/95;
3)«autorités chargées des visas», les autorités qui, dans chaque État membre sont compétentes pour l'examen et la prise des décisions relatives aux demandes de visas ou à l'annulation, au retrait ou à la prorogation des visas, y compris les autorités centrales chargées des visas et les autorités responsables de la délivrance des visas à la frontière conformément au règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit ( 4 );
4)«formulaire de demande», le formulaire type de demande de visa qui figure à l'annexe 16 des instructions consulaires communes;
5)«demandeur», toute personne soumise à l'obligation de visa en application du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ( 5 ), qui a présenté une demande de visa;
6)«membres du groupe», les demandeurs qui sont tenus, pour des raisons juridiques, d'entrer ensemble sur le territoire des États membres ou d'en sortir ensemble;
7)«document de voyage», un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et pouvant revêtir un visa;
8)«État membre responsable», l'État membre qui a saisi les données dans le VIS;
9)«vérification», le processus consistant à comparer des séries de données en vue de vérifier la validité d'une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons);
10)«identification», le processus consistant à déterminer l'identité d'une personne par interrogation d'une base de données et à établir des comparaisons avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);
11)«données alphanumériques», les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;
12)«données du VIS», l'ensemble des données stockées dans le système central du VIS et dans le CIR conformément aux articles 9 à 14;
13)«données d'identité», les données visées à l'article 9, points 4) a) et a;
14)«données dactyloscopiques», les données relatives aux cinq empreintes digitales de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire et du pouce de la main droite et, si cela est physiquement possible, de la main gauche.