Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 décembre 2023
1.  

Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:

a) 

être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants:

i) 

sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;

ii) 

il a été délivré depuis moins de dix ans;

b) 

être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil ( 6 ), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité;

c) 

justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens;

d) 

ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS;

e) 

ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs;

f) 

fournir les données biométriques, si celles-ci sont nécessaires:

i) 

pour créer le dossier individuel dans l’EES conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226;

ii) 

pour procéder aux vérifications aux frontières conformément à l’article 8, paragraphe 3, points a) i) et g) i), du présent règlement, à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

1 bis.   La durée de 90 jours sur toute période de 180 jours visée au paragraphe 1 du présent article est calculée comme étant une seule et même période pour les États membres mettant en œuvre l’EES sur la base du règlement (UE) 2017/2226. Cette période est calculée séparément pour chacun des États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES. 2.   Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres. 3.   Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I. 4.   L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour.

Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39.

L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.

5.  

Par dérogation au paragraphe 1:

a) 

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour, sont autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de long séjour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit;

b) 

les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1, à l’exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément aux articles 35 et 36 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

Les États membres établissent des statistiques sur les visas délivrés à la frontière conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 810/2009 et à son annexe XII.

S’il n’est pas possible d’apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa, établi par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil ( 9 ), est utilisé;

c) 

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l’objet d’un signalement visé au paragraphe 1, point d), l’État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 4 mars 2024, n° 2305387
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. […] Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1er mars 2024, n° 2402840
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 25 mars 2024, n° 2313806
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article 6 paragraphe 5 c) du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ; […]

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    Commentaires6


    Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

    - Article 4 Sont abrogés, sous réserve des articles 5 et 6 : 1° L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, à l'exception de l'article 35 septies et de l'article 37 ; 2° La loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; […]

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    benoitgarciaavocat.fr · 6 janvier 2022

    Les dispositions légales en matière de visa sont codifiées aux articles L312-1 à L312-7 du CESEDA. […] […]

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    www.dbfbruxelles.eu · 20 décembre 2019

    Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Pays-Bas), la Cour a interprété l'article 6 §1, sous e), du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.

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