Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2017
Sortie de vigueur : 9 octobre 2018

1.   Les autorités frontalières vérifient, conformément à l’article 23, si un dossier individuel antérieur a été créé dans l’EES pour le ressortissant de pays tiers, de même que l’identité de celui-ci. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers utilise un système en libre-service pour le pré-enregistrement des données ou pour la réalisation des vérifications aux frontières, la vérification est effectuée via le système en libre-service.

2.   Dans les cas où il existe un dossier individuel antérieur pour le ressortissant de pays tiers, l’autorité frontalière procède, si nécessaire:

a)

à la mise à jour de ce dossier individuel, à savoir les données visées aux articles 16, 17 et 18 selon le cas; et

b)

à la création d’une fiche d’entrée pour chaque entrée et d’une fiche de sortie pour chaque sortie conformément aux articles 16 et 17 ou, le cas échéant, d’une fiche de refus d’entrée conformément à l’article 18.

Les fiches visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe sont rattachées au dossier individuel du ressortissant de pays tiers concerné.

S’il y a lieu, les données visées à l’article 19, paragraphes 1, 2, 4 et 5, sont ajoutées à la fiche d’entrée/de sortie du ressortissant de pays tiers concerné. Les documents de voyage et les identités utilisés légitimement par un ressortissant de pays tiers sont ajoutés à son dossier individuel.

Lorsqu’un dossier individuel antérieur est enregistré et que le ressortissant de pays tiers présente un document de voyage en cours de validité différent de celui qui a été enregistré précédemment, les données visées à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, point b), sont également mises à jour conformément à l’article 15.

3.   Si cela s’avère nécessaire pour créer ou mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie d’un titulaire de visa, les autorités frontalières peuvent extraire du VIS et importer dans l’EES les données prévues à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), du présent règlement, conformément à l’article 8 du présent règlement et à l’article 18 bis du règlement (CE) no 767/2008.

4.   En l’absence d’enregistrement antérieur d’un ressortissant de pays tiers dans l’EES, l’autorité frontalière crée un dossier individuel pour ce ressortissant de pays tiers en introduisant les données visées à l’article 16, paragraphes 1 et 6, à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 1, selon le cas.

5.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers utilise un système en libre-service pour le pré-enregistrement des données, l’article 8 bis du règlement (UE) 2016/399 s’applique. Dans ce cas, le ressortissant de pays tiers peut préenregistrer les données du dossier individuel ou, le cas échéant, les données de la fiche d’entrée/de sortie qui doivent être mises à jour. Les données sont confirmées par les autorités frontalières lorsque la décision d’autoriser ou de refuser l’entrée a été prise conformément au règlement (UE) 2016/399. Les données énumérées à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), du présent règlement peuvent être extraites du VIS et importées dans l’EES.

6.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers utilise un système en libre-service pour la réalisation des vérifications aux frontières, l’article 8 ter du règlement (UE) 2016/399 s’applique. Dans ce cas, la vérification visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée via le système en libre-service.

7.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers utilise une porte électronique pour le franchissement des frontières extérieures ou des frontières intérieures lorsque les contrôles n’ont pas encore été levés, l’article 8 ter du règlement (UE) 2016/399 s’applique. Dans ce cas, l’enregistrement correspondant de la fiche d’entrée/de sortie et le rattachement de cette fiche au dossier individuel concerné sont effectués via la porte électronique.

8.   Sans préjudice de l’article 20 du présent règlement et de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/399, lorsque le court séjour d’un ressortissant de pays tiers qui est présent sur le territoire d’un État membre commence directement après un séjour sur la base d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour et qu’aucun dossier individuel antérieur n’a été créé, ce ressortissant de pays tiers peut demander aux autorités compétentes visées à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement, de créer un dossier individuel et une fiche d’entrée/de sortie en introduisant les données visées à l’article 16, paragraphes 1, 2 et 6, et à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement. À la place des données visées à l’article 16, paragraphe 2, point a), du présent règlement, ces autorités compétentes introduisent la date de début du court séjour et, à la place des données visées à l’article 16, paragraphe 2, point b), du présent règlement, elles introduisent le nom de l’autorité qui a introduit ces données.

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