1. Sans préjudice de l’article 12
bis, si aucun dossier individuel n’a été créé dans l’EES pour un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre, ou si la fiche d’entrée/de sortie de ce ressortissant de pays tiers ne mentionne pas de date de sortie après la date d’expiration de la durée du séjour autorisé, les autorités compétentes peuvent présumer que ce ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres.
2. La présomption visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas au ressortissant de pays tiers qui peut présenter, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles démontrant qu’il jouit du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ou qu’il est titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour. Le cas échéant, l’article
35 du règlement (UE) 2017/2226 s’applique.
3. La présomption visée au paragraphe 1 peut être renversée lorsque le ressortissant de pays tiers concerné présente, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles, tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres ou de la date d’expiration d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour antérieur, démontrant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée du court séjour.
En cas de renversement de la présomption, les autorités compétentes créent, au besoin, un dossier individuel dans l’EES ou indiquent dans l’EES la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a franchi la frontière extérieure de l’un des États membres ou la frontière intérieure d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ainsi que le lieu de ce franchissement, conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2017/2226.
4. Lorsque la présomption visée au paragraphe 1 n’est pas renversée, un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire des États membres peut faire l’objet d’un retour conformément à la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (
*5 ).
Un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union ne peut faire l’objet d’un retour que conformément à la directive 2004/38/CE.